(non en vigueur)
Abrogé
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation.
(Arrêté du 17 juin 2008, art. 1er)
Le présent avenant a pour objet la modification de certaines dispositions de l'article 33 de la convention collective et de l'annexe IV de la convention collective.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
A l'article 33, le premier alinéa est supprimé et remplacé par les deux alinéas suivants :
« Les entreprises adhéreront obligatoirement à un régime de prévoyance qui garantira, aux salariés non cadres ayant plus de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, une garantie de salaire égale à 80 % de sa rémunération brute pendant une durée calculée en fonction de son ancienneté (cf. annexe IV).
A l'expiration des droits résultant du paragraphe ci-dessus, jusqu'à la reprise du travail et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, les salariés bénéficient d'une garantie de salaire équivalant à 70 % du salaire brut. »Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Au titre Ier « Régime de prévoyance des salariés non cadres » de l'annexe IV de la convention collective, dans le paragraphe 1. 1 « Garantie incapacité de travail », l'article 1. 1. 2 « Prestations » est supprimé et remplacé tel que suit :
1. 1. 2. Prestations
Le salarié bénéficiera d'une garantie de salaire égale à 80 % de sa rémunération brute pendant une durée calculée en fonction de son ancienneté :
― 30 jours entre 3 mois et 8 ans d'ancienneté ;
― 40 jours entre 8 et 13 ans d'ancienneté ;
― 50 jours entre 13 et 18 ans d'ancienneté ;
― 60 jours entre 18 et 23 ans d'ancienneté ;
― 70 jours entre 23 et 28 ans d'ancienneté ;
― 80 jours entre 28 et 33 ans d'ancienneté ;
― 90 jours au-delà de 33 ans d'ancienneté.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle, et à compter du 6e jour d'absence en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
A l'expiration des droits résultant du paragraphe ci-dessus, jusqu'à la reprise du travail et au plus tard jusqu'au premier jour d'arrêt de travail, les salariés bénéficient d'une garantie de salaire équivalant à 70 % du salaire brut.
L'indemnisation complémentaire est calculée sur la base du salaire retenu par la MSA pour le calcul des indemnités journalières légales.
En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d'indemnisation, les indemnités journalières complémentaires continuent à être versées.
En tout état de cause, le montant de la prestation, nette de charges sociales, de CSG et de CRDS, cumulée à celle du régime de base de la sécurité sociale, ne doit pas conduire l'intéressé à percevoir plus que son salaire net de période d'activité.
Les revalorisations de ces prestations sont effectuées en fonction des taux de revalorisation des assurances sociales agricoles.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Au titre Ier « Régime de prévoyance des salariés non cadres » de l'annexe IV de la convention collective, dans le paragraphe 1. 2 « Garantie invalidité », l'alinéa 2 de l'article 1. 2. 2 « Prestations » est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :
« Son montant (sous déduction de la pension ou de la rente MSA et de l'éventuelle rémunération d'une activité salariée) est égal à :
― 50 % du salaire brut du salarié pour une invalidité de catégorie 1 ou un taux d'IPP compris entre 33 et 66 % ;
― 70 % du salaire brut du salarié pour une invalidité de catégorie 2 et 3 ou un taux d'IPP supérieur à 66 %. »Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Au titre Ier « Régime de prévoyance des salariés non cadres » de l'annexe IV de la convention collective, le paragraphe 1. 4 « Cotisations » est supprimé et remplacé tel que suit :
Les garanties prévues ci-dessus sont financées par une cotisation égale à 2, 38 % de la rémunération (TA + TB) du salarié, répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
La ventilation de cette cotisation est définie comme suit :
(En pourcentage.)PART EMPLOYEUR PART SALARIÉ TOTAL Incapacité temporaire 0, 39 0, 69 1, 08 Invalidité 0, 47 0, 47 Capital décès 0, 19 0, 19 Rente de conjoint 0, 50 0, 50 Rente éducation 0, 11 0, 03 0, 14 Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux demandent l'extension du présent avenant qui prendra effet au 1er juillet 2008.
Convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection du 2 avril 1974. Etendue par arrêté du 26 juin 1975 JONC 20 août 1975.
Textes Attachés : Avenant n° 67 du 6 février 2008 modifiant certaines dispositions de l'article 33 et de l'annexe IV de la convention collective (1)
Extension
Etendu par arrêté du 17 juin 2008 JORF 25 juin 2008
IDCC
- 7009
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 6 février 2008. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : Le syndicat national des accouveurs (SNA) ; La confédération française de l'aviculture (CFA),
- Organisations syndicales des salariés : La fédération de l'agriculture Agri-CFTC ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des secteurs annexes (FGTA) FO ; La CFE-CGC,
Numéro du BO
2008-12
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché