Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.

IDCC

  • 200

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 juillet 1956.
  • Organisations d'employeurs : Union nationale syndicale des exploitations frigorifiques.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération française des syndicats chrétiens des travailleurs de l'alimentation CFDT -CFTC ; Fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise CFDT-CFTC ; Fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres CFDT-CFTC ; Fédération nationale des travailleurs de l'alimentation et des hôtels, cafés, restaurants CGT ; Fédération nationale des travailleurs des commerces et industries de l'alimentation, cafés, hôtels, restaurants de France et de l'Union française FO ; Fédération indépendante des ouvriers et employés de l'alimentation CGSI ; Fédération des syndicats indépendants " Travail et liberté " de l'alimentation ; Fédération nationale des syndicats de cadres des industries et commerces de l'alimentation CGC.
  • Adhésion : Centrale syndicale chrétienne des travailleurs de l'alimentation CFDT (26 septembre 1977). NB - La liste ci-dessus indique les organisations signataires de la convention collective nationale d'origine en 1956. Depuis cette époque, un certain nombre de modifications sont intervenues. En particulier, la CFTC s'est divisée en deux organisations : la CFDT et la CFTC. Les négociations ont lieu couramment avec la CGT, la CFDT, la CGT-FO, la CFTC et la CGC.

Code NAF

  • 52-10A

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Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.

  • Article 73 (1) (non en vigueur)

    Remplacé


    Le jour de l'An, le lundi de Pâques, la Toussaint, le 11 Novembre et le jour de Noël seront chômés et payés dans les mêmes conditions que le 1er Mai.

    Cette disposition ne sera valable que pour les salariés ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.

    Le paiement du jour férié ne sera dû que si le salarié a accompli normalement à la fois la dernière journée de travail précédant le jour férié et la première journée de travail qui le suit :

    Est assimilée à une journée de travail normalement accomplie :

    a) Une journée interrompue par un accident du travail ;

    b) Une journée comprise dans la période de congés payés de l'intéressé ;

    c) Une journée ayant fait l'objet d'un congé exceptionnel conformément à l'article 72 ;

    d) Une journée interrompue par l'exercice des fonctions de délégués du personnel ou de membres d'un comité d'entreprise, dans le cadre de leurs heures rémunérées ;

    e) Une journée ayant fait l'objet d'une autorisation d'absence payée, en application du troisième paragraphe de l'article 7 ;

    f) Une journée ayant fait l'objet d'une autorisation d'absence non rémunérée, en application des deux premiers paragraphes de l'article 7, lorsque l'absence en cause ne dépasse pas une semaine.

    N'est pas assimilée à une journée de travail normalement accomplie :

    a) Une journée non travaillée par suite de maladie ou d'accident du travail ;

    b) Une journée ayant fait l'objet d'une autorisation d'absence.

    Lorsqu'un des jours fériés, indiqués au début du présent article, tombe un dimanche, cet article n'est pas applicable, mais le bénéfice de ses dispositions se trouve reporté sur un autre jour férié de l'année ne figurant pas dans la liste ci-dessus.
    (1) voir aussi accord de mensualisation du 22 juin 1979 (brochure n° 3128).
  • Article 73

    En vigueur étendu

    Tous les jours fériés peuvent être travaillés en raison des nécessités du service, sauf le 1er Mai, après consultation du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel.

    En effet, le recours au travail des jours fériés ne doit pas être systématique ; il doit rester exceptionnel et faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise, lorsqu'il existe.

    En cas de travail des jours fériés, ce dernier donne droit à une majoration de 125 % du salaire de l'intéressé, à l'exception du jour travaillé au titre de la journée de solidarité en application de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, lorsque celui-ci correspond à un jour férié. Les entreprises ont toujours la possibilité d'adopter des dispositions plus favorables. Cette majoration ne peut se cumuler avec les majorations pour heures supplémentaires.

  • Article 73 (non en vigueur)

    Modifié


    Le jour de l'An, le lundi de Pâques, la Toussaint, le 11 Novembre et le jour de Noël seront chômés et payés dans les mêmes conditions que le 1er Mai.

    Cette disposition ne sera valable que pour les salariés ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.

    Le paiement du jour férié ne sera dû que si le salarié a accompli normalement à la fois la dernière journée de travail précédant le jour férié et la première journée de travail qui le suit :

    Est assimilée à une journée de travail normalement accomplie :

    a) Une journée interrompue par un accident du travail ;

    b) Une journée comprise dans la période de congés payés de l'intéressé ;

    c) Une journée ayant fait l'objet d'un congé exceptionnel conformément à l'article 72 ;

    d) Une journée interrompue par l'exercice des fonctions de délégués du personnel ou de membres d'un comité d'entreprise, dans le cadre de leurs heures rémunérées ;

    e) Une journée ayant fait l'objet d'une autorisation d'absence payée, en application du troisième paragraphe de l'article 7 ;

    f) Une journée ayant fait l'objet d'une autorisation d'absence non rémunérée, en application des deux premiers paragraphes de l'article 7, lorsque l'absence en cause ne dépasse pas une semaine.

    N'est pas assimilée à une journée de travail normalement accomplie :

    a) Une journée non travaillée par suite de maladie ou d'accident du travail ;

    b) Une journée ayant fait l'objet d'une autorisation d'absence.

    Lorsqu'un des jours fériés, indiqués au début du présent article, tombe un dimanche, cet article n'est pas applicable, mais le bénéfice de ses dispositions se trouve reporté sur un autre jour férié de l'année ne figurant pas dans la liste ci-dessus.

    *Tous les jours fériés, c'est-à-dire le jour de l'An, le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, le 15 Août, la Toussaint, le 11 Novembre et le jour de Noël, sont chômés et payés dans les mêmes conditions que le 1er Mai.

    Cette disposition n'est valable que pour les salariés ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.

    Est considéré comme ayant perdu les heures de travail du jour férié ainsi indemnisé, le salarié ayant accompli normalement, à la fois la dernière journée de travail précédant ledit jour férié et la première journée de travail le suivant.

    Toutefois, sera également considéré comme ayant perdu les heures du jour férié ainsi indemnisé, le salarié dont l'absence, soit la dernière journée de travail précédant le jour férié, soit la première journée de travail le suivant, sera due à un congé maternité, à la maladie ou à l'accident dûment jusfifiés, ou à un cas fortuit et grave également justifié, tel que décès du conjoint, d'un enfant, d'un ascendant direct, maladie grave ou accident grave du conjoint ou d'un enfant, ou incendie du domicile, ou autorisation d'absence préalablement accordée par l'employeur pour le dernier jour de travail qui précède ou le premier jour de travail qui suit le jour férié.* (1)
    (1) non étendu