Voir le sommaire de la convention
Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002.
Texte de base : Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002. (Articles 1-1 à 16-3)
Objet et champ d'application (Article 1-1)
Clause de choix (Article 1-2)
Durée (Article 2-1)
Dénonciation (Article 2-2)
Révision (Article 2-3)
Information du personnel et de ses représentants (Article 2-4)
Avantages acquis (Article 2-5)
Droit syndical (Articles 3-1 à 3-5)
Représentation du personnel (Articles 4-1 à 4-8)
Délégués du personnel (Article 4-1)
Comité d'entreprise (Article 4-2)
Organisation des élections (Article 4-3)
Déroulement du scrutin (Article 4-4)
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Article 4-5)
Comité central d'entreprise (Article 4-6)
Comité de groupe (Article 4-7)
Exercice des fonctions (Article 4-8)
Formation du contrat de travail (Articles 5-1 à 5-4)
Exécution du contrat de travail (Articles 6-1 à 6-6)
Aménagement et réduction de la durée du travail (Articles 7-1 à 7-12-9)
Durée du travail (Article 7-1)
Durées maximales du travail (Article 7-1-1)
Négociation annuelle sur la durée du travail (Article 7-1-2)
Organisation du travail (Article 7-2)
Négociation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (Article 7-2-1)
Organisation du temps de travail et réduction du temps de travail (Article 7-2-2)
Organisation de l'horaire de la semaine (Article 7-3)
Journée individuelle de travail (Article 7-4)
Heures supplémentaires (Article 7-5)
Dimanche travaillé en application de l'article L. 221-19 du code du travail (Article 7-6)
Jours fériés (Article 7-7)
Report de l'heure de fermeture des magasins (Article 7-8)
Congés payés (Article 7-9)
Astreintes (Article 7-10)
Cadres (Article 7-11)
Compte épargne-temps (1) (Article 7-12 (1))
Ouverture du compte (Article 7-12-1)
Alimentation du compte (Article 7-12-2)
Tenue du compte (Article 7-12-3)
Utilisation du compte (Article 7-12-4)
Incidences du congé sur le contrat de travail (Article 7-12-5)
Reprise du travail (Article 7-12-6)
Rupture du contrat de travail (Article 7-12-7)
Conversion du compte en indemnité (Article 7-12-8)
Accord d'entreprise ou d'établissement (Article 7-12-9)
Travail à temps partiel (Articles 8-1 à 8-9)
Définition du travail à temps partiel (Article 8-1)
Contrat de travail à temps partiel (Article 8-2)
Durée du travail (Article 8-3)
Rémunération (Article 8-4)
Heures complémentaires (Article 8-5)
Organisation de la journée de travail (Article 8-6)
Modulation du travail à temps partiel sur l'année (Article 8-7)
Mise en œuvre pour les salariés à temps partiel des droits reconnus aux salariés à temps complet (Article 8-8)
Priorité d'attribution d'emplois à temps complet ou à temps partiel (Article 8-9)
Absence du salarié et suspension du contrat de travail (Articles 9-1 à 9-9)
Obligation d'informer (Article 9-1)
Obligations militaires (Article 9-2)
Désignation comme juré (Article 9-3)
Maladie (Article 9-4)
Accidents du travail (Article 9-5)
Maternité et adoption (Article 9-6)
Congé parental (Article 9-7)
Congés pour maladie d'un enfant (Article 9-8)
Congés pour événements familiaux (Article 9-9)
Résiliation du contrat de travail (Articles 10-1 à 10-8)
Formation professionnelle (Articles 11-1 à 11-8)
Finalités de la formation professionnelle (Article 11-1)
Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle (Article 11-2)
Apprentissage (Article 11-3)
Contrats d'insertion en alternance (Article 11-4)
Contrat de qualification (Article 11-4-1)
Contrat d'adaptation (Article 11-4-2)
Contrat d'orientation (Article 11-4-3)
Formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation (Article 11-5)
Nature et ordre de priorité des actions de formation (Article 11-5-1)
Mise en œuvre du capital de temps de formation (Article 11-5-2)
Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation. (Article 11-5-3)
Actions de formation à mettre en œuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés (Article 11-5-4)
Prise en compte de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les actions de formation (Article 11-5-5)
Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le cadre de la formation (Article 11-6)
Dispositions financières (Article 11-7)
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (Article 11-8)
Démonstration (Articles 12 à 12-4)
Avantages liés à l'ancienneté ou à l'expérience (Articles 13 à 14-2)
Commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation (Article 15)
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 15)
Dispositions finales (Articles 16-1 à 16-3)
En vigueur étendu
Le départ à la retraite s'effectue dans les conditions prévues par la loi : tout salarié peut prendre sa retraite ou être mis à la retraite s'il réunit les conditions prévues pour l'attribution d'une pension de vieillesse à taux plein de la sécurité sociale (1). Le départ du salarié qui en prend l'intiative est notifié à l'employeur avec un délai de prévenance égal au préavis de démission. Le salarié partant à la retraite percevra, lors de son départ, une allocation de fin de carrière, fonction de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture du contrat et calculée à partir du salaire moyen défini comme le 12e de la rémunération brute totale des 12 derniers mois précédant la rupture susmentionnée. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions plus favorables de l'annexe applicable à la catégorie de personnel (employés, agents de maîtrise, cadres) dans laquelle se range le salarié, cette allocation est fixée comme suit :-1 mois de salaire à partir de : 5 ans ;-2 mois de salaire à partir de : 10 ans ;-2 mois et demi de salaire à partir de : 15 ans ;-3 mois de salaire à partir de : 20 ans ;-3 mois et demi de salaire à partir de : 23 ans ;-4 mois de salaire à partir de : 26 ans ;-4 mois et demi de salaire à partir de : 29 ans ;-5 mois de salaire à partir de : 32 ans ;-5 mois et demi de salaire à partir de : 35 ans ;-6 mois de salaire à partir de : 38 ans ;-6 mois et demi de salaire à partir de : 41 ans ;-7 mois de salaire à partir de : 44 ans. L'allocation versée ne pourra, en toute occurrence, être inférieure à celle prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail. Cette allocation sera également versée au salarié qui prendra l'initiative de son départ à la retraite avant de réunir les conditions prévues pour l'attribution d'une retraite à taux plein de la sécurité sociale mais alors qu'il aura atteint ou dépassé l'âge de 60 ans. Les salariés qui seront passés après leur 55e anniversaire, pour raisons de santé, d'un travail à temps complet à un travail à temps partiel d'une durée hebdomadaire au moins égale à 16 heures par semaine percevront, lors de leur départ à la retraite, une allocation de fin de carrière calculée comme s'ils avaient continué à travailler à temps complet. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des 1er et 3e alinéas de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).Articles cités