Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002.

IDCC

  • 2156

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union du grand commerce de centre-ville (UCV), 8, place d'Iéna, 75116 Paris.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin ; Fédération CFTC commerce, services et forces de vente, 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris ; Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE-CGC, 52 rue d'Hauteville, 75010 Paris.
  • Adhésion : Fédération des commerces et des services UNSA (Libres ensemble), 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 25 octobre 2004 (BO CC 2005-9).

Code NAF

  • 51-1P
  • 51-1U
  • 52-1E
  • 52-1H
  • 61-02
  • 63-01

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Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002.

  • Article 10-5

    En vigueur étendu

    Le départ à la retraite s'effectue dans les conditions prévues par la loi : tout salarié peut prendre sa retraite ou être mis à la retraite s'il réunit les conditions prévues pour l'attribution d'une pension de vieillesse à taux plein de la sécurité sociale (1).

    Le départ du salarié qui en prend l'intiative est notifié à l'employeur avec un délai de prévenance égal au préavis de démission.

    Le salarié partant à la retraite percevra, lors de son départ, une allocation de fin de carrière, fonction de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture du contrat et calculée à partir du salaire moyen défini comme le 12e de la rémunération brute totale des 12 derniers mois précédant la rupture susmentionnée.

    Sous réserve, le cas échéant, des dispositions plus favorables de l'annexe applicable à la catégorie de personnel (employés, agents de maîtrise, cadres) dans laquelle se range le salarié, cette allocation est fixée comme suit :

    -1 mois de salaire à partir de : 5 ans ;

    -2 mois de salaire à partir de : 10 ans ;

    -2 mois et demi de salaire à partir de : 15 ans ;

    -3 mois de salaire à partir de : 20 ans ;

    -3 mois et demi de salaire à partir de : 23 ans ;

    -4 mois de salaire à partir de : 26 ans ;

    -4 mois et demi de salaire à partir de : 29 ans ;

    -5 mois de salaire à partir de : 32 ans ;

    -5 mois et demi de salaire à partir de : 35 ans ;

    -6 mois de salaire à partir de : 38 ans ;

    -6 mois et demi de salaire à partir de : 41 ans ;

    -7 mois de salaire à partir de : 44 ans.

    L'allocation versée ne pourra, en toute occurrence, être inférieure à celle prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail.

    Cette allocation sera également versée au salarié qui prendra l'initiative de son départ à la retraite avant de réunir les conditions prévues pour l'attribution d'une retraite à taux plein de la sécurité sociale mais alors qu'il aura atteint ou dépassé l'âge de 60 ans.

    Les salariés qui seront passés après leur 55e anniversaire, pour raisons de santé, d'un travail à temps complet à un travail à temps partiel d'une durée hebdomadaire au moins égale à 16 heures par semaine percevront, lors de leur départ à la retraite, une allocation de fin de carrière calculée comme s'ils avaient continué à travailler à temps complet.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des 1er et 3e alinéas de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).