Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002.

IDCC

  • 2156

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union du grand commerce de centre-ville (UCV), 8, place d'Iéna, 75116 Paris.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin ; Fédération CFTC commerce, services et forces de vente, 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris ; Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE-CGC, 52 rue d'Hauteville, 75010 Paris.
  • Adhésion : Fédération des commerces et des services UNSA (Libres ensemble), 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 25 octobre 2004 (BO CC 2005-9).

Code NAF

  • 51-1P
  • 51-1U
  • 52-1E
  • 52-1H
  • 61-02
  • 63-01

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Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002.

  • Article 10-4

    En vigueur étendu

    Tout salarié licencié alors qu'il compte au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat et qu'il ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à la pension de vieillesse à taux plein de la sécurité sociale reçoit, lorsqu'il a droit au délai-congé, une indemnité de licenciement calculée à partir du salaire mensuel moyen défini comme le 12e de la rémunération brute totale des 12 derniers mois précédant la rupture effective du contrat (1).

    Sous réserve, le cas échéant, des dispositions plus favorables de l'annexe applicable à la catégorie de personnel (employés, agents de maîtrise, cadres) dans laquelle se range le salarié, et à l'exception du cas dans lequel le licenciement a pour cause l'inaptitude constatée par le médecin du travail, cette indemnité est égale à :

    - 25 % du salaire mensuel moyen par année d'ancienneté ;

    - 30 % du salaire mensuel moyen par année d'ancienneté si le salarié est âgé de plus de 50 ans et de moins de 57 ans et 6 mois et justifie d'une ancienneté supérieure à 15 ans.

    Le salarié licencié qui, après la rupture de son contrat, est réintégré dans l'entreprise garde le bénéfice de l'indemnité qui lui a été versée, sauf dispositions contraires d'un accord transactionnel intervenu entre son licenciement et sa réintégration.

    Lorsque le licenciement a pour cause l'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'indemnité de licenciement à laquelle a droit le salarié qui ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à la pension de vieillesse à taux plein de la sécurité sociale est égale à 20 % du salaire mensuel moyen par année de présence.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du 3e alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail aux termes duquel le bénéfice de l'indemnité légale de licenciement est dû à tout salarié mis à la retraite par l'employeur si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).