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Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002.
Texte de base : Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002. (Articles 1-1 à 16-3)
Objet et champ d'application (Article 1-1)
Clause de choix (Article 1-2)
Durée (Article 2-1)
Dénonciation (Article 2-2)
Révision (Article 2-3)
Information du personnel et de ses représentants (Article 2-4)
Avantages acquis (Article 2-5)
Droit syndical (Articles 3-1 à 3-5)
Représentation du personnel (Articles 4-1 à 4-8)
Délégués du personnel (Article 4-1)
Comité d'entreprise (Article 4-2)
Organisation des élections (Article 4-3)
Déroulement du scrutin (Article 4-4)
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Article 4-5)
Comité central d'entreprise (Article 4-6)
Comité de groupe (Article 4-7)
Exercice des fonctions (Article 4-8)
Formation du contrat de travail (Articles 5-1 à 5-4)
Exécution du contrat de travail (Articles 6-1 à 6-6)
Aménagement et réduction de la durée du travail (Articles 7-1 à 7-12-9)
Durée du travail (Article 7-1)
Durées maximales du travail (Article 7-1-1)
Négociation annuelle sur la durée du travail (Article 7-1-2)
Organisation du travail (Article 7-2)
Négociation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (Article 7-2-1)
Organisation du temps de travail et réduction du temps de travail (Article 7-2-2)
Organisation de l'horaire de la semaine (Article 7-3)
Journée individuelle de travail (Article 7-4)
Heures supplémentaires (Article 7-5)
Dimanche travaillé en application de l'article L. 221-19 du code du travail (Article 7-6)
Jours fériés (Article 7-7)
Report de l'heure de fermeture des magasins (Article 7-8)
Congés payés (Article 7-9)
Astreintes (Article 7-10)
Cadres (Article 7-11)
Compte épargne-temps (1) (Article 7-12 (1))
Ouverture du compte (Article 7-12-1)
Alimentation du compte (Article 7-12-2)
Tenue du compte (Article 7-12-3)
Utilisation du compte (Article 7-12-4)
Incidences du congé sur le contrat de travail (Article 7-12-5)
Reprise du travail (Article 7-12-6)
Rupture du contrat de travail (Article 7-12-7)
Conversion du compte en indemnité (Article 7-12-8)
Accord d'entreprise ou d'établissement (Article 7-12-9)
Travail à temps partiel (Articles 8-1 à 8-9)
Définition du travail à temps partiel (Article 8-1)
Contrat de travail à temps partiel (Article 8-2)
Durée du travail (Article 8-3)
Rémunération (Article 8-4)
Heures complémentaires (Article 8-5)
Organisation de la journée de travail (Article 8-6)
Modulation du travail à temps partiel sur l'année (Article 8-7)
Mise en œuvre pour les salariés à temps partiel des droits reconnus aux salariés à temps complet (Article 8-8)
Priorité d'attribution d'emplois à temps complet ou à temps partiel (Article 8-9)
Absence du salarié et suspension du contrat de travail (Articles 9-1 à 9-9)
Obligation d'informer (Article 9-1)
Obligations militaires (Article 9-2)
Désignation comme juré (Article 9-3)
Maladie (Article 9-4)
Accidents du travail (Article 9-5)
Maternité et adoption (Article 9-6)
Congé parental (Article 9-7)
Congés pour maladie d'un enfant (Article 9-8)
Congés pour événements familiaux (Article 9-9)
Résiliation du contrat de travail (Articles 10-1 à 10-8)
Formation professionnelle (Articles 11-1 à 11-8)
Finalités de la formation professionnelle (Article 11-1)
Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle (Article 11-2)
Apprentissage (Article 11-3)
Contrats d'insertion en alternance (Article 11-4)
Contrat de qualification (Article 11-4-1)
Contrat d'adaptation (Article 11-4-2)
Contrat d'orientation (Article 11-4-3)
Formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation (Article 11-5)
Nature et ordre de priorité des actions de formation (Article 11-5-1)
Mise en œuvre du capital de temps de formation (Article 11-5-2)
Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation. (Article 11-5-3)
Actions de formation à mettre en œuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés (Article 11-5-4)
Prise en compte de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les actions de formation (Article 11-5-5)
Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le cadre de la formation (Article 11-6)
Dispositions financières (Article 11-7)
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (Article 11-8)
Démonstration (Articles 12 à 12-4)
Avantages liés à l'ancienneté ou à l'expérience (Articles 13 à 14-2)
Commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation (Article 15)
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 15)
Dispositions finales (Articles 16-1 à 16-3)
En vigueur étendu
Les salariés bénéficieront, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, de congés exceptionnels non assimilés à un temps de travail effectif sauf pour la détermination du congé annuel, accordés dans les conditions suivantes :-mariage du salarié : 4 jours ouvrables ;-mariage du salarié (après 1 an de présence dans l'entreprise) : 6 jours ouvrables ;-mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables ;-mariage d'un frère, d'une soeur : 1 jour ouvrable ;-mariage d'un parent (père ou mère) : 1 jour ouvrable ;-décès du conjoint ou du concubin notoire : 4 jours ouvrables (1) ;-décès d'un enfant, du père ou de la mère : 3 jours ouvrables ;-décès d'un autre ascendant ou descendant, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, des beaux-parents, d'un gendre, d'une belle-fille, du tuteur légal : 1 jour ouvrable. Lorsque le décès nécessite un déplacement de plus de 300 kilomètres du domicile, il sera accordé 1 jour supplémentaire ;-première communion d'un enfant : 1 jour ouvrable ;-déménagement (1 fois tous les 2 ans) : 1 jour ouvrable. Ces jours d'absence devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération. Il est rappelé d'autre part que le code du travail accorde à tout salarié une autorisation exceptionnelle d'absence de 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, ces 3 jours ne pouvant se cumuler avec les congés de maternité ou d'adoption accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-26 et L. 122-26-1 du code du travail et par l'article 9.6 ci-dessus. (1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).