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Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002.
Texte de base : Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002. (Articles 1-1 à 16-3)
Objet et champ d'application (Article 1-1)
Clause de choix (Article 1-2)
Durée (Article 2-1)
Dénonciation (Article 2-2)
Révision (Article 2-3)
Information du personnel et de ses représentants (Article 2-4)
Avantages acquis (Article 2-5)
Droit syndical (Articles 3-1 à 3-5)
Représentation du personnel (Articles 4-1 à 4-8)
Délégués du personnel (Article 4-1)
Comité d'entreprise (Article 4-2)
Organisation des élections (Article 4-3)
Déroulement du scrutin (Article 4-4)
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Article 4-5)
Comité central d'entreprise (Article 4-6)
Comité de groupe (Article 4-7)
Exercice des fonctions (Article 4-8)
Formation du contrat de travail (Articles 5-1 à 5-4)
Exécution du contrat de travail (Articles 6-1 à 6-6)
Aménagement et réduction de la durée du travail (Articles 7-1 à 7-12-9)
Durée du travail (Article 7-1)
Durées maximales du travail (Article 7-1-1)
Négociation annuelle sur la durée du travail (Article 7-1-2)
Organisation du travail (Article 7-2)
Négociation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (Article 7-2-1)
Organisation du temps de travail et réduction du temps de travail (Article 7-2-2)
Organisation de l'horaire de la semaine (Article 7-3)
Journée individuelle de travail (Article 7-4)
Heures supplémentaires (Article 7-5)
Dimanche travaillé en application de l'article L. 221-19 du code du travail (Article 7-6)
Jours fériés (Article 7-7)
Report de l'heure de fermeture des magasins (Article 7-8)
Congés payés (Article 7-9)
Astreintes (Article 7-10)
Cadres (Article 7-11)
Compte épargne-temps (1) (Article 7-12 (1))
Ouverture du compte (Article 7-12-1)
Alimentation du compte (Article 7-12-2)
Tenue du compte (Article 7-12-3)
Utilisation du compte (Article 7-12-4)
Incidences du congé sur le contrat de travail (Article 7-12-5)
Reprise du travail (Article 7-12-6)
Rupture du contrat de travail (Article 7-12-7)
Conversion du compte en indemnité (Article 7-12-8)
Accord d'entreprise ou d'établissement (Article 7-12-9)
Travail à temps partiel (Articles 8-1 à 8-9)
Définition du travail à temps partiel (Article 8-1)
Contrat de travail à temps partiel (Article 8-2)
Durée du travail (Article 8-3)
Rémunération (Article 8-4)
Heures complémentaires (Article 8-5)
Organisation de la journée de travail (Article 8-6)
Modulation du travail à temps partiel sur l'année (Article 8-7)
Mise en œuvre pour les salariés à temps partiel des droits reconnus aux salariés à temps complet (Article 8-8)
Priorité d'attribution d'emplois à temps complet ou à temps partiel (Article 8-9)
Absence du salarié et suspension du contrat de travail (Articles 9-1 à 9-9)
Obligation d'informer (Article 9-1)
Obligations militaires (Article 9-2)
Désignation comme juré (Article 9-3)
Maladie (Article 9-4)
Accidents du travail (Article 9-5)
Maternité et adoption (Article 9-6)
Congé parental (Article 9-7)
Congés pour maladie d'un enfant (Article 9-8)
Congés pour événements familiaux (Article 9-9)
Résiliation du contrat de travail (Articles 10-1 à 10-8)
Formation professionnelle (Articles 11-1 à 11-8)
Finalités de la formation professionnelle (Article 11-1)
Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle (Article 11-2)
Apprentissage (Article 11-3)
Contrats d'insertion en alternance (Article 11-4)
Contrat de qualification (Article 11-4-1)
Contrat d'adaptation (Article 11-4-2)
Contrat d'orientation (Article 11-4-3)
Formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation (Article 11-5)
Nature et ordre de priorité des actions de formation (Article 11-5-1)
Mise en œuvre du capital de temps de formation (Article 11-5-2)
Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation. (Article 11-5-3)
Actions de formation à mettre en œuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés (Article 11-5-4)
Prise en compte de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les actions de formation (Article 11-5-5)
Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le cadre de la formation (Article 11-6)
Dispositions financières (Article 11-7)
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (Article 11-8)
Démonstration (Articles 12 à 12-4)
Avantages liés à l'ancienneté ou à l'expérience (Articles 13 à 14-2)
Commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation (Article 15)
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 15)
Dispositions finales (Articles 16-1 à 16-3)
En vigueur étendu
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie constatée par certificat médical ne constituent pas de plein droit une rupture de contrat (1). Si l'absence impose le remplacement effectif du salarié et que l'employeur envisage de mettre fin au contrat, les dispositions suivantes seront applicables (1) : - le salarié dont le contrat aura été rompu dans ces conditions bénéficiera d'une priorité de réembauchage dans sa catégorie d'emploi pendant 1 an après sa guérison s'il en fait la demande ; - la convocation à l'entretien préalable sera adressée au salarié au plus tôt après la fin de la période d'indemnisation complémentaire prévue ci-après, augmentée de 2 mois pour les salariés ayant plus de 1 an et moins de 10 ans de présence et de 3 mois pour les salariés ayant plus de 10 ans de présence ; - la notification de la résiliation du contrat fait courir le délai-congé, tel qu'il est fixé par l'article 10.3 de la présente convention ; - le salarié aura droit, selon son ancienneté, à une indemnité calculée comme il est indiqué à l'article 10.4 de la présente convention et l'annexe applicable à la catégorie de personnel (employés, agents de maîtrise, cadres) dans laquelle il se range. En cas de maladie constatée par certificat médical, les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise lors de leur arrêt de travail bénéficieront d'une indemnité complémentaire à partir du 4e jour d'absence, lorsqu'ils percevront des indemnités journalières au titre des assurances sociales. En fonction de l'ancienneté acquise au moment de l'arrêt de travail - ou du premier arrêt de travail en cas de prolongation de l'arrêt initial - et sous réserve, le cas échéant, des dispositions plus favorables de l'annexe applicable à la catégorie de personnel (cadres, agents de maîtrise ou employés) dans laquelle se range le salarié, cette indemnité complémentaire sera calculée de façon à assurer au salarié, postérieurement à la période de carence susmentionnée, tous éléments du salaire et toutes indemnités compris, le maintien de ses appointements nets mensuels aux taux et pour les durées indiqués ci-dessous : - après 1 an de présence : 2 mois à 100 % ; - après 3 ans de présence : 2 mois à 100 % et 1 mois à 75 % ; - après 5 ans de présence : 3 mois à 100 % ; - après 10 ans de présence : 3 mois à 100 % et 1 mois à 75 % ; - après 15 ans de présence : 4 mois à 100 % ; - après 20 ans de présence : 4 mois à 100 % et 1 mois à 75 % ; - après 25 ans de présence : 5 mois à 100 % ; - après 30 ans de présence : 5 mois à 100 % et 1 mois à 75 %. Le délai de carence de 3 jours ne sera pas appliqué lorsque l'arrêt de travail n'aura pas été précédé par un autre arrêt de travail pour maladie ou accident durant les 18 derniers mois ; il sera réduit à 2 jours lorsque l'arrêt de travail n'aura pas été précédé par un autre arrêt de travail pour maladie ou accident durant les 12 derniers mois ; il ne sera pas appliqué lorsque la maladie ou l'accident entraînera une hospitalisation d'au moins 1 semaine. Si plusieurs arrêts de travail interviennent au cours d'une même année à compter de la date anniversaire d'entrée dans l'entreprise, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser, au cours de cette même année, la durée, fixée par le barème ci-dessus, à laquelle l'ancienneté du salarié lui donne droit. Dans les entreprises dans lesquelles les salariés de la catégorie (cadres, agents de maîtrise ou employés) dans laquelle se range le salarié malade ou accidenté bénéficient d'un régime de prévoyance complémentaire, la survenance de la date anniversaire d'entrée dans l'entreprise n'ouvre de nouveaux droits à indemnisation qu'après une reprise effective du travail d'une durée de 3 semaines consécutives. Dans les autres entreprises, la survenance de la date anniversaire d'entrée dans l'entreprise ouvre de nouveaux droits à indemnisation aussitôt après une reprise effective du travail, quelle qu'en soit la durée (2). (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel annexé), la loi n'exigeant pas de condition de durée de reprise pour ouvrir droit à indemnisation (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).