Convention collective nationale des salariés des établissements d'enseignement et organismes de formation aux métiers du territoire (OEFMT) du 19 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 23 octobre 2024 JORF 29 octobre 2024

En vigueur depuis le 21/09/2022En vigueur depuis le 21 septembre 2022

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Convention collective nationale des salariés des établissements d'enseignement et organismes de formation aux métiers du territoire (OEFMT) du 19 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 23 octobre 2024 JORF 29 octobre 2024

Article 34

En vigueur

Garantie de rémunération

Les personnels embauchés avant l'entrée en vigueur de la convention collective dont le reclassement devrait conduire à leur appliquer une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient précédemment, bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant mensuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération mensuelle brute de base hors éléments exceptionnels de rémunération (primes exceptionnelles, heures supplémentaires ou complémentaires non contractuelles, rémunération liée à une mission ou responsabilité ponctuelle…) perçue en application de leur contrat de travail le mois précédent l'entrée en vigueur de la convention collective.

Les salariés concernés se verront ainsi appliquer un indice dit « indice majoré » conforme au niveau de leur rémunération garantie, indépendamment de l'indice dit « indice réel » qui leur aurait été normalement attribué en application de la nouvelle grille de classification.

Exemple pour un PAT qui relevait des dispositions de la section 1 de la convention des personnels des établissements agricoles privés (CNEAP) : temps plein, indice 352 avant l'entrée en vigueur de la convention collective :

Rémunération mensuelle brute garantie : 1 7 33,89 euros [(352 × 59,11 = valeur du point au 31.08.22)/12]

Mentions sur la fiche de salaire :
– indice 352 ;
– durée du travail : 151,67 ;
– taux horaire : 11,432 ;
– salaire brut mensuel : 1 733,89.

Après l'entrée en vigueur de la convention collective et le reclassement du salarié, si l'indice réel (exemple 1 020 = 1 695 €) à la rémunération garantie, puisqu'on doit maintenir la rémunération mensuelle brute garantie : (1 733,89 euros), on applique un « Indice majoré » pour garantir le niveau de rémunération : 1 043,442 = 1 733,89 × (19,94/12).

Il convient de retenir l'indice arrondi supérieur soit 1 044.

Mentions sur la fiche de salaire :
– indice majoré 1 044 ;
– durée du travail : 151,67 ;
– taux horaire : 11,438 ;
– salaire brut mensuel : 1 734,78.

Si, postérieurement au reclassement, le salarié bénéficie de points supplémentaires au titre de l'ancienneté, de l'évolution du poste, des critères classant, de missions complémentaires, ces points s'ajoutent à l'indice majoré.