Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012

En vigueur depuis le 06/07/2016En vigueur depuis le 06 juillet 2016

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Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012

Ancienneté

Pour l'application des dispositions de la présente convention qui sont subordonnées à une certaine ancienneté, on déterminera celle-ci en tenant compte :

4.10.1. De la « présence continue » dans l'établissement, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, telles que :
– période de maladie ou d'accident ;
– périodes militaires obligatoires ;
– congés de maternité et de paternité ou d'adoption ;
– congés individuels de formation ;
– congés de formation économique, sociale et syndicale ;
– congés de présence parentale ;
– congés de solidarité familiale ;
– congés de soutien familial ;
– congés de solidarité internationale ;
– délais accordés dans certains cas par l'employeur aux immigrés pour faciliter leurs congés dans leur pays d'origine ;
– périodes de repos des travailleurs intermittents ;
– autres autorisations d'absence prévues par la présente convention collective.

De la période comprise entre le départ au service militaire obligatoire et la réintégration dans l'entreprise, lorsque l'intéressé avait au moins 1 an de présence au moment de son départ et qu'il a pu être réintégré après avoir fait connaître à l'employeur, au plus tard dans le mois suivant sa libération, son désir de reprendre immédiatement son emploi.

Du congé sans solde obtenu pour élever un enfant par le père ou la mère de famille dans les conditions prévues par la présente convention qu'il y ait eu ou non réintégration à l'issue de ce congé. La durée du congé parental d'éducation est, conformément à l'article L. 1225-54 du code du travail, prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

4.10.2. De la durée des contrats antérieurs dans l'ensemble des sociétés du groupe, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave et lourde.

4.10.3. Lorsque l'employeur embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire, la durée des missions effectuées chez l'employeur au cours des 3 mois précédant l'embauche est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.