Article 49
Le salarié a droit, sur justification, à un congé qui ne peut être inférieur à :
– 4 jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
– 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
– 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
– 5 jours pour le décès d'un enfant, ou 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;
– 5 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ;
– 3 jours pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
– 3 jours pour le décès d'un petit-enfant ;
– 3 jours pour le décès du gendre ou de la belle-fille ;
– 1 jour en cas de décès du beau-frère, de la belle-sœur ;
– 1 jour, porté à 2 jours en cas de déplacement nécessaire de plus de 300 kilomètres, pour le décès du grand-père ou de la grand-mère ;
– 3 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
Les congés susvisés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.