Chaque maladie ou accident du travail dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, pris en charge par la sécurité sociale, ainsi que l'interruption légale du travail due à l'état de grossesse médicalement constaté donne lieu au versement d'indemnités conventionnelles dans les conditions ci-après, qui reprennent les conclusions de l'accord d'interprétation du 25 septembre 1979 portant sur la combinaison des dispositions relatives à l'indemnisation de la maladie et de l'accident contenues dans la loi du 19 janvier 1978 et dans l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.
Les indemnités perçues par le salarié correspondent à un pourcentage de ce qui aurait été le salaire brut du salarié. Ce salaire brut est calculé sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans l'établissement pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié, déduction faite du montant des indemnités journalières que l'intéressé reçoit de la sécurité sociale (ou de l'équivalent s'il est hospitalisé) et le cas échéant de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur pour la part correspondant à cette participation.
| Dispositions communes Cas de suspension | Ancienneté | Maintien du salaire brut (moins IJSS et RP) (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| 90 % | 75 % | 2/3 | ||
| Accident du travail : | ||||
| – avec hospitalisation | 180 jours | |||
| – sans hospitalisation | 2 mois | 180 jours | ||
| Accident de trajet : | ||||
| – avec hospitalisation | > 6 mois | 180 jours | ||
| – sans hospitalisation | 6 mois à 27 ans | 150 jours | ||
| 28 à 32 ans | 150 jours | + 10 jours | ||
| A partir de 33 ans | 150 jours | + 30 jours | ||
| Maladie : | ||||
| – avec hospitalisation | 6 mois à 12 ans | 45 jours | 135 jours | |
| 13 à 17 ans | 50 jours | 130 jours | ||
| 18 à 22 ans | 60 jours | 120 jours | ||
| 23 à 27 ans | 70 jours | 110 jours | ||
| 28 à 32 ans | 80 jours | 100 jours | ||
| A partir de 33 ans | 90 jours | 90 jours | ||
| – sans hospitalisation | 1 à 12 ans | 45 jours | 105 jours | |
| 13 à 17 ans | 50 jours | 130 jours | ||
| 18 à 22 ans | 60 jours | 120 jours | ||
| 23 à 27 ans | 70 jours | 110 jours | ||
| 28 à 32 ans | 80 jours | 100 jours | + 10 jours | |
| A partir de 33 ans | 90 jours | 90 jours | + 30 jours | |
| (*) IJSS : indemnités journalières de sécurité sociale. RP : régime de prévoyance. | ||||
Ces dispositions conventionnelles sont à comparer avec les dispositions légales (art. L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail) qui peuvent s'avérer plus favorables à partir d'une certaine ancienneté.
Le versement aux salariés des indemnités complémentaires figurant au présent chapitre intervient :
– à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale en cas d'accident du travail, d'accident de trajet et de maladie avec hospitalisation ;
– à compter du 8e jour en cas de maladie sans hospitalisation.
Si au cours de la période de 12 mois suivant le début de la première absence indemnisée, l'intéressé est à nouveau absent pour maladie ou accident, il sera à nouveau indemnisé dans les conditions de délai et de calcul indiqués aux paragraphes ci-dessus, sans que le nombre de journées indemnisées puisse, pendant l'année civile considérée, dépasser au total les chiffres indiqués ci-dessus selon l'ancienneté de l'intéressé et la cause de l'absence.
En tout état de cause ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler, sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise.
La rechute reconnue comme telle par la sécurité sociale ne donne pas lieu à application de délai de franchise, qu'elle intervienne ou non au cours de la même année civile que la première interruption.
Au cas où, pendant une période d'indemnisation, il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause, jusqu'à épuisement de ces droits sans qu'aucune nouvelle maladie ou aucun nouvel accident survenant après la rupture du contrat de travail puisse ouvrir de nouveaux droits.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application pour la période d'indemnisation restant à courir, sans qu'il y ait lieu d'observer de délai de franchise si celui-ci a déjà couru.
Les entreprises, les établissements, pourront recourir à un régime collectif de prévoyance tel que celui institué à cet effet par l'ISICA, comportant une cotisation à la charge exclusive de l'employeur, lui permettant d'obtenir le remboursement des indemnités, indemnités qu'il lui incombe, en tout état de cause, de verser directement aux intéressés.
Il est précisé que les dispositions du présent article sont indépendantes de celles de l'article 8.5.6 ci-dessus relatif à la garantie de l'emploi et qu'en conséquence, les périodes pendant lesquelles l'emploi est garanti au titre dudit article ne sauraient être prolongées du fait de la durée d'indemnisation dont l'intéressé pourrait bénéficier au titre du présent article.
Les droits à indemnisation prévus par la présente convention variant en fonction de l'ancienneté du salarié, il est rappelé que ceux-ci ne peuvent être inférieurs à ceux pouvant être accordés par les dispositions légales en vigueur.