Clauses Ouvriers de la convention collective du 17 février 1982

En vigueur depuis le 01/03/1982En vigueur depuis le 01 mars 1982

Article O.8

En vigueur

Création Convention collective nationale 1982-02-17 en vigueur le 1er mars 1982 étendue par arrêté du 4 juin 1982 JONC 29 juin 1982

En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur examinera la possibilité de faire appel de préférence aux ouvriers employés dans l'entreprise et paraissant aptes à occuper le poste.

En cas de promotion, l'ouvrier pourra être soumis à une période probatoire dans l'emploi qu'il sera appelé à occuper. La durée de cette période, convenue entre les parties, sera au maximum d'un mois. Pendant cette période, l'intéressé percevra au moins le salaire minimum du poste pour lequel l'essai sera effectué.

Dans le cas où cet essai ne s'avérerait pas satisfaisant, l'ouvrier sera réintégré dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent.

En cas de promotion définitive, il sera adressé à l'intéressé une lettre lui notifiant ses nouvelles conditions d'emploi.