Décision 2026-320 L - 30 avril 2026 - Nature juridique de certaines dispositions de l’article L. 1142-24-4 du code de la santé publique - Réglementaire
Texte intégral
Décision n° 2026-320 L
NOR : CSCX2612055SECLI : FR:CC:2026:2026.320.L
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 30 mars 2026, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-320 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « , et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l'ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, par les exploitants concernés ou leurs assureurs et par l'office » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-4 du code de la santé publique.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
– l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
– le code de la santé publique ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. En vertu de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public de l'État, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. L'article L. 1142-24-4 du même code institue un collège d'experts placé auprès de cet office, présidé par un magistrat de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire.2. En application de cet article et de l'article L. 1142-24-5, ce collège a pour mission de procéder à toute investigation utile à l'instruction des demandes d'indemnisation formées par toute personne s'estimant victime d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. S'il constate un tel déficit fonctionnel, le collège d'experts émet un avis, qui doit être suivi d'une offre d'indemnisation aux victimes par les personnes qu'il a considérées comme responsables.3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-4 dont le déclassement est demandé se bornent à fixer certaines catégories de membres composant le collège d'experts, qui n'est pas un organe de direction ou d'administration de l'office, ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur désignation.4. Ainsi, ces dispositions ne figurent pas au nombre des règles concernant la création de catégories d'établissements publics. Elles ne mettent pas non plus en cause les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni aucun des autres principes fondamentaux ou règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Les mots « , et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l'ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, par les exploitants concernés ou leurs assureurs et par l'office » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-4 du code de la santé publique ont un caractère réglementaire.
Article 2. – Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 avril 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 30 avril 2026.ECLI:FR:CC:2026:2026.320.L
Au vu des textes suivants :
– la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
– l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
– le code de la santé publique ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. En vertu de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public de l'État, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. L'article L. 1142-24-4 du même code institue un collège d'experts placé auprès de cet office, présidé par un magistrat de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire.2. En application de cet article et de l'article L. 1142-24-5, ce collège a pour mission de procéder à toute investigation utile à l'instruction des demandes d'indemnisation formées par toute personne s'estimant victime d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. S'il constate un tel déficit fonctionnel, le collège d'experts émet un avis, qui doit être suivi d'une offre d'indemnisation aux victimes par les personnes qu'il a considérées comme responsables.3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-4 dont le déclassement est demandé se bornent à fixer certaines catégories de membres composant le collège d'experts, qui n'est pas un organe de direction ou d'administration de l'office, ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur désignation.4. Ainsi, ces dispositions ne figurent pas au nombre des règles concernant la création de catégories d'établissements publics. Elles ne mettent pas non plus en cause les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni aucun des autres principes fondamentaux ou règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Les mots « , et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l'ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, par les exploitants concernés ou leurs assureurs et par l'office » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-4 du code de la santé publique ont un caractère réglementaire.
Article 2. – Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 avril 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 30 avril 2026.