Code de la commande publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 5/12/2018 :

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 janvier 2020

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  • Article R2191-45

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


    Le montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement correspond au montant du marché diminué du montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct.

      • Article R2191-46

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Lorsque le titulaire du marché souhaite céder ou nantir sa créance, il en informe l'acheteur qui lui communique :
        1° Soit une copie de l'original du marché revêtue d'une mention signée par l'acheteur indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir la créance résultant du marché ;
        2° Soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle et dématérialisé selon des modalités définis par un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code.

      • Article R2191-47

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, l'acheteur fournit autant d'exemplaires uniques ou de certificats de cessibilité que de comptables, en précisant dans une mention apposée sur chacun de ces documents le comptable auquel il doit être remis. Chaque document ne mentionne que la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement.

      • Article R2191-48

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Le titulaire du marché peut demander que le contenu de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité soit limité aux indications nécessaires à la cession ou au nantissement de la créance.

      • Article R2191-49

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Lorsque le secret exigé en matière de défense fait obstacle à la remise de la copie du marché au bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance, l'acheteur délivre au titulaire un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité ne contenant que les indications compatibles avec ce secret.

      • Article R2191-50

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions de règlement du marché, l'acheteur annote l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité d'une mention constatant la modification.

      • Article R2191-51

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Dans le cas d'un accord-cadre à bons de commande ou d'un marché à tranches optionnelles, il est délivré, sur demande du titulaire, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité du marché, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité de chaque bon de commande ou de chaque tranche.

      • Article R2191-52

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Dans le cas d'un marché attribué à un groupement conjoint d'opérateurs économiques, il est délivré à chaque opérateur économique un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité limité au montant des prestations qui lui sont confiées.

      • Article R2191-53

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Dans le cas d'un marché attribué à un groupement solidaire d'opérateurs économiques, il est délivré un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité au nom du groupement, dès lors que les prestations réalisées par les entreprises ne sont pas individualisées. Si les prestations sont individualisées, les dispositions de l'article R. 2191-52 s'appliquent.

      • Article R2191-54

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire.

      • Article R2191-55

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l'article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes prévues à l'article R. 313-17 dudit code.

      • Article R2191-56

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        A compter de la notification ou signification au comptable prévue au paragraphe 1, le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de la créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.

      • Article R2191-57

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Quand la cession ou le nantissement de la créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée.

      • Article R2191-58

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        L'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par l'organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.

    • Article R2191-59

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


      Les bénéficiaires de nantissements ou de cessions de créances ne peuvent intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché.
      Ils ne peuvent exiger de l'acheteur ou du comptable assignataire que les renseignements mentionnés à la présente sous-section.

      • Article R2191-60

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        L'acheteur communique, au cours de l'exécution du marché, aux bénéficiaires du nantissement ou de la cession de créances, lorsqu'ils en font la demande :
        1° Soit un état sommaire des prestations effectuées, accompagné d'une évaluation qui n'engage pas l'acheteur ;
        2° Soit le décompte des droits constatés au profit du titulaire du marché.
        Il leur communique également, à leur demande, un état des avances et des acomptes mis en paiement.

      • Article R2191-61

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Lorsqu'ils en font la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal, en justifiant de leur qualité, l'acheteur avise les bénéficiaires de nantissements ou de cessions de créances, en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui ont un effet sur le nantissement ou la cession.

      • Article R2191-62

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Le comptable communique aux bénéficiaires du nantissement ou de la cession de créances, lorsqu'ils en font la demande, un état détaillé des oppositions au paiement de la créance détenue par le titulaire du marché qu'il a reçues.

    • Article R2191-63

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


      Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par l'acheteur.
      Ce privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente.