Code de la commande publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 5/12/2018 :

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R2181-3

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Modifié par Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1

    La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre.

    Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre :
    1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;
    2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1.

  • Article R2181-4

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


    A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande :
    1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue ;
    2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue.