Article L2112-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
La durée du marché est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions du présent livre relatives à la durée maximale de certains marchés.