Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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    • Article R614-1

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 - art. 8

      La personne morale à laquelle les gestionnaires d'immeubles collectifs d'habitation visés à l'article L. 271-1 peuvent en confier le gardiennage et la surveillance peut acquérir et détenir des armes classées au b de la catégorie D et des matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques classés au a de la catégorie D.

    • Article R614-3

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 tient à jour un registre précisant le nombre et la liste des armes détenues ainsi que la liste des employés autorisés à porter une arme et leurs horaires de travail.
      Ce registre est tenu à la disposition des services de la police et de la gendarmerie nationales.

    • Article R614-4

      Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

      La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 présente au préfet du département de son siège ou, à Paris, au préfet de police pour chaque employé nommément désigné, une demande d'autorisation de port d'arme individuel.

      Le dossier de demande comporte :

      1° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

      2° Le certificat mentionné à l'article R. 614-7 ;

      3° La copie de la décision attribuant un numéro de carte professionnelle à l'employé ;

      4° Un certificat médical datant de moins d'un mois, placé sous pli fermé, attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec le port d'une arme.

      Ce dossier mentionne également le nombre d'employés dont l'armement a été autorisé ou est envisagé ainsi que le nombre et le type des armes concernées.

      L'autorisation est délivrée par le préfet pour une durée de cinq ans. Elle est refusée ou retirée en l'absence de l'un des éléments prévus au présent article ou à l'article R. 614-8.

      En outre, le préfet s'assure du respect des obligations prévues aux articles R. 614-2 et R. 614-3.

    • Article R614-5

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 informe sans délai le préfet de la cessation des fonctions ayant motivé la délivrance d'une autorisation de port d'arme à l'employé. Le préfet procède au retrait de l'autorisation délivrée.

    • Article R614-6

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 - art. 8

      Une formation spécifique préalable à l'autorisation de port d'arme individuel est organisée par la personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 ou pour son compte dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

      Cette formation comprend :

      1° Un module théorique sur l'environnement juridique du port d'arme ainsi que sur les règles du code pénal, notamment relatives à la légitime défense ;

      2° Un module pratique relatif au maniement des armes classées au b de la catégorie D ainsi que des matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques classés au a de la catégorie D.

    • Article R614-7

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      La formation spécifique préalable à l'autorisation de port d'arme individuel est sanctionnée par un certificat individuel de réussite délivré aux employés. Il est transmis au préfet au sein du dossier de demande d'autorisation de port d'arme individuel prévu à l'article R. 614-4.

    • Article R614-8

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      L'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 614-6 fixe également les conditions dans lesquelles une formation annuelle pratique est organisée. Cette formation est sanctionnée par un certificat individuel de suivi.

    • Article R614-9

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Tout employé, détenteur d'une autorisation, ne peut porter, dans l'accomplissement de ses missions, que les armes remises par la personne morale mentionnée à l'article R. 614-1. Il ne les porte que le temps strictement nécessaire à l'exercice de sa mission. En dehors du service, les armes sont remisées dans un local sécurisé, dont l'accès est placé sous la surveillance du responsable du groupement ou de toute personne qu'il a désignée à cet effet.

      • Article R614-11

        Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

        Création Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 4

        Les employés commissionnés, agréés et assermentés dans les conditions définies par la présente section sont habilités à constater par procès-verbal, dans l'exercice de leur mission, les contraventions suivantes qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête :

        1° Menace de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entrainant qu'un dommage léger, prévue à l'article R. 631-1 du code pénal ;

        2° Non-respect de la réglementation en matière de collecte d'ordure prévu à l'article R. 632-1 du code pénal ;

        3° Menace de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, prévue à l'article R. 634-1 du code pénal ;

        4° Abandon d'ordure et épanchement d'urine prévus à l'article R. 634-2 du code pénal ;

        5° Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien dont il résulte un dommage léger, prévue à l'article R. 635-1 du code pénal ;

        6° Abandon d'épave ou d'ordure transportée à l'aide d'un véhicule prévu à l'article R. 635-8 du code pénal.

      • Article R614-12

        Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

        Création Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 4

        La commission délivrée en application de l'article L. 614-6 par l'employeur des agents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-2 précise les immeubles ou les groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation dont l'employé est chargé de la surveillance et du gardiennage, ainsi que la nature des contraventions qu'il est habilité à constater en application des dispositions de l'article R. 614-11.

      • Article R614-13

        Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

        L'employeur adresse la demande d'agrément au préfet du département de son siège ou à Paris, au préfet de police.

        Cette demande comprend :

        1° L'identité et l'adresse de l'employeur ;

        2° L'identité et l'adresse de l'employé ;

        3° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité de l'employé ou, le cas échéant, une copie du titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée de l'employé ;

        4° La commission délivrée à l'employé en application de l'article L. 614-6 ;

        5° Le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ;

        6° Le justificatif de formation spécifique ;

        7° Tout document établissant que le demandeur s'est vu confier le gardiennage ou la surveillance des immeubles ou des groupes d'immeubles que l'employé sera chargé de surveiller en application de l'article L. 614-1.

      • Article R614-14

        Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

        Création Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 4

        Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de la formation nécessaire à la délivrance de l'agrément mentionné à l'article R. 614-13.

      • Article R614-15

        Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

        Création Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 4

        L'employé est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'arrêté d'agrément indique la nature des contraventions que l'employé est habilité à constater.

        La commission mentionnée à l'article R. 614-12 est annexée à l'arrêté.

        L'employeur délivre à l'employé une carte d'agrément qui comporte l'identité et la photo de l'employé ainsi que la raison sociale de l'employeur.

        La carte d'agrément est visée par le préfet.

      • Article R614-16

        Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

        Création Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 4

        La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour la demande initiale d'agrément.

      • Article R614-17

        Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

        Création Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 4

        L'agrément est retiré par le préfet lorsque son titulaire ne bénéficie plus d'une carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ou lorsque l'employeur retire au titulaire la commission mentionnée à l'article R. 614-12.

        En cas d'urgence et pour des motifs d'ordre public, le préfet peut suspendre à titre conservatoire l'agrément de l'employé, pour une durée maximale de trois mois, par décision motivée. Cette mesure de suspension peut être renouvelée une fois.

        Le préfet informe l'employeur et le président du tribunal judiciaire auprès duquel l'employé a prêté serment de la suspension ou du retrait de l'agrément.

        L'employeur est tenu d'informer sans délai le préfet lorsque l'employé qu'il emploie ne bénéficie plus d'une carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ou lorsque l'employeur lui retire la commission mentionnée à l'article R. 614-12.

      • Article R614-18

        Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

        Création Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 4

        Les employés ne peuvent constater les contraventions pour lesquelles ils sont commissionnés et agréés qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'employeur, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.

        La formule du serment est la suivante : “Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.”

        La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la carte d'agrément par le greffier du tribunal qui reçoit le serment.

      • Article R614-19

        Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

        Création Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 4

        Dans l'exercice de ses fonctions, l'employé est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande.