Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Article L251-1

    Version en vigueur depuis le 21/05/2023Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

    Modifié par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9

    Les systèmes de vidéoprotection remplissant les conditions fixées à l'article L. 251-2 sont des traitements de données à caractère personnel régis par le présent titre, par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

  • Article L251-2

    Version en vigueur depuis le 21/05/2023Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

    Modifié par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9

    Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer :

    1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;

    2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;

    3° La régulation des flux de transport ;

    4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ;

    5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes et des délits prévus à l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ;

    6° La prévention d'actes de terrorisme, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre ;

    7° La prévention des risques naturels ou technologiques ;

    8° Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ;

    9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction ;

    10° Le respect de l'obligation d'être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile ;

    11° La prévention et la constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets.

    Des systèmes de vidéoprotection peuvent également être mis en œuvre dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.

    Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. Les conditions de mise en œuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définis par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L251-3

    Version en vigueur depuis le 21/05/2023Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

    Modifié par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9

    Les opérations de vidéoprotection de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

  • Article L251-4

    Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

    Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102

    Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection présidée par un magistrat honoraire ou, à défaut, une personnalité qualifiée, nommée par le premier président de la cour d'appel, est chargée de donner un avis au représentant de l'Etat dans le département, ou à Paris au préfet de police, sur les demandes d'autorisation de systèmes de vidéoprotection et d'exercer un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes autorisés.

    La personnalité qualifiée est choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.


    Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.

  • Article L251-5

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 juillet 2022

    Abrogé par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 84
    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    La Commission nationale de la vidéoprotection exerce une mission de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection. Elle émet des recommandations destinées au ministre de l'intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection.
    Elle peut être saisie par le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection.
    Elle peut également se saisir d'office de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer un manquement.

  • Article L251-6

    Version en vigueur du 25/03/2019 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 mars 2019 au 01 juillet 2022

    Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102


    La Commission nationale de la vidéoprotection est composée :

    1° De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection ;

    2° De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en œuvre ;

    3° D'un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

    4° De deux députés et de deux sénateurs de manière à assurer une représentation pluraliste ;

    5° De personnalités qualifiées.

    La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d'un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection.

    La composition et les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la commission sont définies par voie réglementaire.

  • Article L251-7

    Version en vigueur du 01/07/2022 au 21/05/2023Version en vigueur du 01 juillet 2022 au 21 mai 2023

    Abrogé par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
    Modifié par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 84


    Le Gouvernement transmet chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport faisant état de l'activité des commissions départementales de vidéoprotection et des conditions d'application du présent titre.

  • Article L251-8

    Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection aux fins de prévention d'actes de terrorisme sont prévues au chapitre III du titre II du présent livre.