Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 20/12/2011: dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
  • Partie réglementaire au JO du 31/05/2012 : décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Dernière modification : 25 juin 2018

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  • Article R223-1

    Version en vigueur depuis le 17/02/2023Version en vigueur depuis le 17 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-97 du 14 février 2023 - art. 12

    L'autorité administrative communique au commissaire de justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l'article 1er du décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à l'inscription du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés ainsi que tous renseignements relatifs aux droits du débiteur sur ce véhicule.

  • Article R223-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 13

    La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité :

    1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

    2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;

    3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier.

    Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1.


    Conformément à l'article 13 du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 les dispositions de l'article R. 223-2 entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définissant, en application de l'article 748-6 du code de procédure civile, les garanties que doivent présenter les procédés utilisés par les huissiers de justice pour signifier les actes par voie électronique et au plus tard le 1er septembre 2012.

  • Article R223-3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 13

    A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.

    L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.


    Conformément à l'article 13 du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 les dispositions de l'article R. 223-3 entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définissant, en application de l'article 748-6 du code de procédure civile, les garanties que doivent présenter les procédés utilisés par les huissiers de justice pour signifier les actes par voie électronique et au plus tard le 1er septembre 2012.

  • Article R223-4

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


    A compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
    La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.

  • Article R223-5

    Version en vigueur depuis le 17/02/2023Version en vigueur depuis le 17 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-97 du 14 février 2023 - art. 12

    Les effets de la déclaration ne peuvent préjudicier au créancier titulaire d'un gage régulièrement inscrit conformément aux dispositions du décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à l'inscription du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés.