Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 20/12/2011: dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
  • Partie réglementaire au JO du 31/05/2012 : décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Dernière modification : 25 juin 2018

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  • Article R222-11

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


    A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé.
    La requête est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi est tenu de relever d'office son incompétence.

  • Article R222-12

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


    A peine d'irrecevabilité, la requête contient la désignation du bien dont la remise est demandée, accompagnée de tout document justifiant cette demande.

  • Article R222-13

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


    L'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise.
    La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours :
    1° Soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ;
    2° Soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faute de quoi l'ordonnance est rendue exécutoire.

  • Article R222-14

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


    En cas d'opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.
    La requête et l'ordonnance d'injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n'est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance.

  • Article R222-15

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


    En l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article R. 222-13, le requérant peut demander au greffe l'apposition de la formule exécutoire. L'ordonnance ainsi visée produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort.

  • Article R222-16

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


    Au vu de l'ordonnance devenue exécutoire, il est procédé comme il est dit aux articles R. 222-2 à R. 222-10.
    Toutefois, le commandement de délivrer ou de restituer prévu par l'article R. 222-2 n'est pas requis si le bien est entre les mains de la personne mentionnée dans l'injonction et si l'appréhension du bien est entreprise moins de deux mois après que l'ordonnance a été rendue exécutoire.
    S'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur, il peut être immobilisé par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2. Dans ce cas, les articles R. 223-6, R. 223-8, R. 223-9, R. 223-12 et R. 223-13 sont seuls applicables.