Article R211-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.
Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que le certificat prévu au premier alinéa ou la déclaration prévue au second alinéa lui sont transmis par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique.
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article R211-7
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur.
Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi.
Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que la quittance lui est transmise par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique.
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article R211-8
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.Article R211-9
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.