Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 20/12/2011: dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
  • Partie réglementaire au JO du 31/05/2012 : décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Dernière modification : 25 juin 2018

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    • Article L511-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


      Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
      La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

    • Article L511-2

      Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

      Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 19

      Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.

    • Article L511-3

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


      L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.

    • Article L511-4

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


      A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.

    • Article L512-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


      Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
      A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
      La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.

    • Article L512-2

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


      Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
      Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.