Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 20/12/2011: dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
  • Partie réglementaire au JO du 31/05/2012 : décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Dernière modification : 25 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L322-6

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


    Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
    Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.

  • Article L322-7

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


    Sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu'elle exerce, toute personne peut se porter enchérisseur si elle justifie de garanties de paiement.

  • Article L322-7-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4

    La personne condamnée à l'une des peines complémentaires prévues au 2° du I de l'article 225-26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de l'article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° de l'article L. 184-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 184-8 du code de la construction et de l'habitation, au 3° du III et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 511-6 et au 3° du II et au troisième alinéa du III de l'article L. 521-4 du même code ne peut se porter enchérisseur pendant la durée de cette peine pour l'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, sauf dans le cas d'une acquisition pour une occupation à titre personnel.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

  • Article L322-9

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


    L'adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations et paye les frais de la vente.
    Il ne peut, avant le versement ou la consignation et le paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.

  • Article L322-10

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


    L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire.
    Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction.

  • Article L322-12

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


    A défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
    L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.