Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article L212-6-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57

      Une commission départementale d'aménagement cinématographique statue sur les demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.


      Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

    • Article L212-6-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 28

      I.-La commission départementale d'aménagement cinématographique est présidée par le représentant de l'Etat dans le département.

      II.-La commission est composée :

      1° Des cinq élus suivants :

      a) Le maire de la commune d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ;

      b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation, ou, à défaut, le conseiller départemental du canton d'implantation ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ;

      c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; à l'exception des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;

      d) Le président du conseil départemental ou son représentant, ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant ;

      e) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation.

      Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le représentant de l'Etat dans le département désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d'influence cinématographique concernée ;

      2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.

      Lorsque la zone d'influence cinématographique du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

      La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision.

      III.-A Paris, la commission est composée :

      1° Des cinq élus suivants :

      a) Le maire de Paris ou son représentant ;

      b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ou son représentant ;

      c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

      d) Un adjoint au maire de Paris ;

      e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional d'Ile-de-France ;

      2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.

      La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision.

      IV.-La personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une liste établie par lui.


      Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

    • Article L212-6-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57

      Tout membre de la commission départementale d'aménagement cinématographique informe le représentant de l'Etat dans le département des intérêts qu'il détient et de l'activité économique qu'il exerce.

      Aucun membre de la commission départementale d'aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.


      Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

    • Article L212-6-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57

      Les conditions de désignation des membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


      Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

    • Article L212-6-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57

      La Commission nationale d'aménagement cinématographique comprend neuf membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret.


      Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

    • Article L212-6-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57

      La Commission nationale d'aménagement cinématographique est composée :

      1° D'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

      2° D'un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

      3° D'un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

      4° D'un membre du corps de l'inspection générale des affaires culturelles ;

      5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;

      6° De trois personnalités désignées pour leur compétence, respectivement, en matière de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi. Le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le ministre chargé de l'urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.


      Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

    • Article L212-6-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57

      Les membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d'intérêts sont tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique par le président.

      Aucun membre de la Commission nationale d'aménagement cinématographique ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

      La Commission nationale d'aménagement cinématographique peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.


      Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

    • Article L212-6-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57

      Les conditions de désignation des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


      Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

    • Article L212-6-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57

      Les commissions d'aménagement cinématographique autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.


      Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.