Article R411-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les immeubles définis au 6° de l'article L. 411-1 peuvent être cédés de gré à gré aux personnes mentionnées à l'article R. 133-17 du code forestier.Article R411-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Sauf dérogation expresse accordée par décret en Conseil d'Etat, les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application de l'article L. 411-1 comportent celles des clauses types figurant aux annexes 1 à 5 du présent code relatives à l'opération qui fait l'objet de la cession.Article R411-3
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 11
Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
L'action en nullité prévue à l'article L. 411-3 est dispensée du ministère d'avocat.
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