Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D31-11-1

    Version en vigueur depuis le 05/09/2024Version en vigueur depuis le 05 septembre 2024

    Création Décret n°2024-887 du 3 septembre 2024 - art. 1

    Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt peut être octroyé pour financer les travaux d'économie d'énergie mentionnés au B du I de l'article 244 quater T du code général des impôts effectués pour le compte des personnes physiques mentionnées au C du I du même article.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.

  • Article D31-11-2

    Version en vigueur depuis le 05/09/2024Version en vigueur depuis le 05 septembre 2024

    Création Décret n°2024-887 du 3 septembre 2024 - art. 1

    L'utilisation en tant que résidence principale par l'emprunteur est appréciée dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 318-7.

    L'utilisation en tant que résidence principale est effective au plus tard dans un délai de six mois suivant la date de clôture du prêt. La date de clôture du prêt est, au sens du présent chapitre, la date à laquelle l'emprunteur transmet tous les éléments justifiant des travaux réalisés conformément au E du I de l'article 244 quater T du code général des impôts, dans la limite du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du même code. Pour l'appréciation de ce délai, la date d'octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt correspond à la date d'émission de l'offre de prêt.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.

  • Article D31-11-3

    Version en vigueur depuis le 05/09/2024Version en vigueur depuis le 05 septembre 2024

    Création Décret n°2024-887 du 3 septembre 2024 - art. 1

    Tant que le prêt avance mutation ne porte pas intérêt, un logement bénéficiant de celui-ci ne peut être :

    - ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;

    - ni affecté à la location ;

    - ni utilisé comme résidence secondaire.

    La survenance d'une de ces situations entraîne le remboursement intégral du prêt ne portant pas intérêt. Elle est signalée sans délai par l'emprunteur à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement.

    En cas de destruction du logement avant le terme prévu au premier alinéa, le maintien de celui-ci est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.