Article R175-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2023Version en vigueur depuis le 09 avril 2023
Au sens de la présente section, on entend par :
1° Système de chauffage : la combinaison des composantes nécessaires pour assurer l'augmentation contrôlée de la température de l'air intérieur ;
2° Système de climatisation : la combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air intérieur, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée ;
3° Système de ventilation : la combinaison des composantes nécessaires pour assurer le renouvellement de l'air intérieur ;
4° Système technique de bâtiment : tout équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d'eau chaude sanitaire, d'éclairage intégré, d'automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d'électricité sur site d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie renouvelable ;
5° Système d'automatisation et de contrôle de bâtiment : tout système comprenant tous les produits, logiciels et services d'ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur les plans énergétique et économique, et sûr, des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment ;
6° Zone fonctionnelle : toute zone dans laquelle les usages sont homogènes ;
7° Interopérable : la capacité que possède un produit ou un système à communiquer et interagir avec d'autres produits ou systèmes dans le respect des exigences de sécurité ;
8° Générateur de chaleur : la partie du système de chauffage, composée d'une ou plusieurs unités et qui produit la chaleur utile à l'aide d'un ou plusieurs des processus suivants :
a) Combustion de combustibles ;
b) Effet Joule, dans les éléments de chauffage d'un système de chauffage à résistance électrique ;
c) Capture de la chaleur de l'air ambiant, de l'air extrait de la ventilation, ou de l'eau ou d'une source de chaleur souterraine à l'aide d'une pompe à chaleur ;
d) Échange de chaleur avec un réseau de chaleur urbain ou un système permettant la récupération de chaleur fatale.
Article R175-2
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
I.-Sont munis d'un système d'automatisation et de contrôle, prévu à l'article L. 174-3, les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, équipés d'un système de chauffage ou d'un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kW.
Sont assujettis à ces obligations le ou les propriétaires des systèmes de chauffage ou de climatisation des bâtiments.
Pour les bâtiments dont la génération de chaleur ou de froid est produite par échange de chaleur ou de froid avec un réseau de chaleur ou de froid urbain, la puissance du générateur à considérer est celle de la station d'échange.
II.-Les obligations mentionnées au I sont applicables :
1° Aux bâtiments équipés d'un système de chauffage ou d'un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 290 kW et dont le permis de construire est déposé un an après la publication du décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020, sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un système d'automatisation et de contrôle n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à dix ans ; dans ces bâtiments, l'ensemble des systèmes techniques mentionnés au 4° de l'article R. 175-1 sont reliés au système d'automatisation et de contrôle ;
2° Aux autres bâtiments équipés d'un système de chauffage ou d'un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 290 kW, au plus tard le 1er janvier 2025, sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un système d'automatisation et de contrôle n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à dix ans ; dans ces bâtiments, sont reliés au système d'automatisation et de contrôle le ou les systèmes de chauffage ou de climatisation, combinés ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 290 kW, ainsi que les systèmes techniques mentionnés au 4° de l'article R. 175-1 avec lesquels la connexion est réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à dix ans, déduction faite des aides financières publiques ;
3° Aux bâtiments équipés d'un système de chauffage ou d'un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kW et dont le permis de construire est déposé un an après la publication du décret n° 2023-259 du 7 avril 2023, sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un système d'automatisation et de contrôle n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à dix ans. Dans ces bâtiments, l'ensemble des systèmes techniques mentionnés au 4° de l'article R. 175-1 sont reliés au système d'automatisation et de contrôle ;
4° Aux autres bâtiments équipés d'un système de chauffage ou d'un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kW, lorsque leur système de chauffage ou de système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation fait l'objet d'un renouvellement et au plus tard le 1er janvier 2030, sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un système d'automatisation et de contrôle n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à dix ans. Dans ces bâtiments, sont reliés au système d'automatisation et de contrôle le ou les systèmes de chauffage ou de climatisation, combinés ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kW, ainsi que les systèmes techniques mentionnés au 4° de l'article R. 175-1 avec lesquels la connexion est réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à dix ans, déduction faite des aides financières publiques.
III.-Le temps de retour sur investissement mentionné au II est calculé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction.
Article R175-3
Version en vigueur depuis le 09/04/2023Version en vigueur depuis le 09 avril 2023
Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments mentionnés à l'article R. 175-2 :
1° Suivent, enregistrent et analysent en continu, par zone fonctionnelle et à un pas de temps horaire, les données de production et de consommation énergétique des systèmes techniques du bâtiment et ajustent les systèmes techniques en conséquence. Ces données sont conservées à l'échelle mensuelle pendant cinq ans ;
2° Situent l'efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, correspondant aux données d'études énergétiques ou caractéristiques de chacun des systèmes techniques ; ils détectent les pertes d'efficacité des systèmes techniques et informent l'exploitant du bâtiment des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique ;
3° Sont interopérables avec les différents systèmes techniques du bâtiment ;
4° Permettent un arrêt manuel et la gestion autonome d'un ou plusieurs systèmes techniques de bâtiment.
Les systèmes techniques considérés sont ceux reliés au système d'automatisation et de contrôle dans les conditions prévues au II de l'article R. 175-2.
Les données produites et archivées sont accessibles au propriétaire du système d'automatisation et de contrôle, qui en a la propriété. Ce dernier les met à disposition du gestionnaire du bâtiment, à sa demande, et transmet à chacun des exploitants des différents systèmes techniques reliés les données qui les concernent.
Article R175-4
Version en vigueur depuis le 09/04/2023Version en vigueur depuis le 09 avril 2023
Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments font l'objet, en vue de garantir leur maintien en bon état de fonctionnement, de vérifications périodiques par un prestataire externe ou un personnel interne compétent. Ces vérifications sont encadrées par des consignes écrites données au gestionnaire du système d'automatisation et de contrôle du bâtiment, qui doivent préciser la périodicité des interventions, les points à contrôler et prévoir la réparation rapide ou le remplacement des éléments défaillants de ces systèmes d'automatisation et de contrôle.
Les systèmes techniques reliés à un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments sont exemptés des contrôles et inspections prévus par les articles R. 224-31 à R. 224-41-3 et R. 224-45 à R. 224-45-9 du code de l'environnement.Article R175-5
Version en vigueur depuis le 09/04/2023Version en vigueur depuis le 09 avril 2023
Le propriétaire du système d'automatisation et de contrôle veille à ce que son exploitant soit formé à son fonctionnement, notamment en ce qui concerne les modalités de son paramétrage.
Article R175-5-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2023Version en vigueur depuis le 09 avril 2023
A l'initiative de leur propriétaire, les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments mentionnés à l'article R. 175-2 sont soumis à inspection périodique.
L'inspection comporte :
1° S'il s'agit de la première inspection du système, un examen de l'analyse fonctionnelle du système ;
2° Une vérification du bon fonctionnement du système ;
3° Une évaluation du respect des exigences mentionnées à l'article R. 175-3 et, sauf si le système inspecté, les systèmes techniques reliés et les besoins du bâtiment n'ont pas changé depuis la dernière inspection, une évaluation du paramétrage du système par rapport à l'usage du bâtiment ;
4° La fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables.
Dans un délai d'un mois, la personne ayant effectué l'inspection remet un rapport au propriétaire du système d'automatisation et de contrôle, qui le conserve pendant une durée de dix ans.
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction fixe la fréquence des inspections, les spécifications techniques et les modalités de l'inspection, notamment le contenu du rapport.
La première inspection du système d'automatisation et de contrôle des bâtiments en place à la date de publication du décret n° 2023-259 du 7 avril 2023 est effectuée au plus tard le 1er janvier 2025.
Article R175-6
Version en vigueur depuis le 09/04/2023Version en vigueur depuis le 09 avril 2023
I.-Sont assujettis à l'obligation mentionnée à l'article L. 175-2 le ou les propriétaires des émetteurs reliés au générateur installé ou remplacé.
II.-Les dispositions de l'article L. 175-2 ne sont pas applicables dans le cas où le générateur de chaleur du système de chauffage est un appareil indépendant de chauffage au bois.
Sous cette réserve, elles sont applicables :
1° Dans les bâtiments dont le permis de construire est déposé un an après la publication du décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020 relatif au système d'automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels et à la régulation automatique de la chaleur ;
2° Dans les autres bâtiments, dès lors que des travaux d'installation ou de remplacement de générateurs de chaleur y sont engagés à compter d'un an après la publication du décret du 20 juillet 2020 susmentionné, sauf si les propriétaires produisent une étude établissant que l'installation d'un système automatique de régulation de la température par pièce ou par zone chauffée n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans.
Article R175-7
Version en vigueur depuis le 07/10/2022Version en vigueur depuis le 07 octobre 2022
I. - Les ouvertures de tout bâtiment, ou partie de bâtiment, dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant à une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire, chauffé ou refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation, au sens de l'article R. 175-1, donnant sur des espaces extérieurs ou sur une partie de bâtiment non chauffée ou refroidie, sont équipées de systèmes de fermeture manuels ou automatiques limitant les déperditions thermiques.
II. - Lorsqu'un ou plusieurs de ces systèmes de chauffage ou de climatisation fonctionnent, ces systèmes de fermeture ne doivent pas, en condition normale d'exploitation, être maintenus ouverts par l'exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné, y compris pendant les heures d'ouverture aux usagers.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque des exigences de renouvellement d'air intérieur le nécessitent afin de prévenir les risques mentionnés à l'article L. 153-2 ou lorsque les recommandations des autorités sanitaires le préconisent.
Article R175-8
Version en vigueur depuis le 07/10/2022Version en vigueur depuis le 07 octobre 2022
Le contrôle du respect des dispositions mentionnées au II de l'article R. 175-7 relève de la compétence du maire de la commune du lieu d'implantation du bâtiment, agissant en qualité d'agent de l'Etat.
Article R175-9
Version en vigueur depuis le 07/10/2022Version en vigueur depuis le 07 octobre 2022
En cas d'inobservation des dispositions prévues au II de l'article R. 175-7, le maire adresse à l'exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment une mise en demeure de se conformer aux obligations qui lui incombent en application de la présente section et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut excéder trois semaines.
A l'issue de ce délai, s'il constate la persistance du non-respect de ses obligations par l'exploitant, le maire peut prononcer à l'encontre de ce dernier une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros.