Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R165-16

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Créé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


    Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période est approuvé, le propriétaire ou l'exploitant adresse au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ainsi qu'à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales des communes concernées :


    - un point de situation sur la mise en œuvre de l'agenda à l'issue de la première année ;

    - un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda ;

    - un bilan de fin d'agenda dans les deux mois qui suivent l'achèvement de cet agenda.


    Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu minimal de ces documents.

    Ces documents sont établis par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, qui peut être l'architecte qui suit les travaux.

  • Article R165-17

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Créé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


    I.-L'attestation d'achèvement, prévue par l'article L. 165-5, des travaux et autres actions de mise en accessibilité nécessaires pour mettre en conformité l'établissement avec les exigences définies dans le chapitre 4 est établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. L'attestation prévue par l'article L. 122-9 en tient lieu pour les travaux soumis à un permis de construire.

    Cette attestation d'achèvement des travaux et autres actions de mise en accessibilité est établie pour chaque établissement recevant du public ou installation ouverte au public faisant l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée. Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu minimal de ce document.

    II.-L'attestation peut être établie par le propriétaire ou l'exploitant pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie. Elle est alors accompagnée de toutes pièces justifiant la réalisation des travaux et actions prévus par l'agenda.

    III.-L'attestation d'achèvement est adressée au préfet ayant approuvé l'agenda d'accessibilité programmée ainsi qu'à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales de la commune concernée, qui la transfèrent, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente :


    -dans les deux mois qui suivent l'achèvement de l'ensemble des travaux et autres actions de mise en accessibilité de l'établissement recevant du public ou de l'installation ouverte au public concerné lorsque l'agenda ne concerne qu'un seul établissement ou installation ou plusieurs d'entre eux mais sur une seule période ;

    -à l'occasion du point de situation sur la mise en œuvre de l'agenda à l'issue de la première année, du bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda et du bilan de fin d'agenda, lorsque l'agenda comporte plusieurs établissements ou installations et plusieurs périodes.


    Lorsque le préfet estime insuffisamment probantes les pièces produites sur le fondement du II, il peut demander une attestation d'achèvement établie selon les modalités prévues au I, qui doit lui être adressée dans les deux mois suivant sa demande.