Article L122-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Les autorisations nécessaires à la construction, à la rénovation et à la démolition de bâtiments sont mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Article L122-3
Version en vigueur depuis le 28/05/2026Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'autorisation de travaux est remplacée par une déclaration de conformité des travaux aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie qui y sont mentionnées pour les établissements de moins de 300 mètres carrés disposant d'un système d'extinction adapté au risque d'incendie ou situés dans une gare, lorsqu'ils conservent la même activité. Cette déclaration, certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d'indépendance, est adressée avant le début des travaux à l'autorité administrative, qui peut s'y opposer. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
La vérification de la conformité aux règles prévues à l'article L. 161-1 n'est pas exigée lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur l'accessibilité du cadre bâti. Il en va de même pour la vérification de la conformité aux règles prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur le niveau de sécurité contre l'incendie.
Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de la même autorité administrative. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire doit être obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les travaux font perdre la qualité d'établissement recevant du public à la totalité de l'immeuble, sauf lorsque celui-ci est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Article L122-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Les procédures administratives autres que celles mentionnées à l'article L. 122-3 relatives à la sécurité contre les risques d'incendie sont fixées au titre IV.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Article L122-5
Version en vigueur depuis le 28/05/2026Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2.
Les microentreprises et les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier, à leur demande, d'une visite de conseil préalable au contrôle mentionné au premier alinéa du présent article.
Cette visite de conseil, réalisée par une sous-commission spécialisée, a pour objectif de les informer sur les normes de sécurité et d'accessibilité applicables et de les assister dans la mise en conformité de leurs établissements.Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Article L122-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 164-1.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.