Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R*361-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 4

    Le ministre chargé du logement peut recueillir l'avis du Conseil national de l'habitat sur toute question relative à la politique du logement.

    Le Conseil national de l'habitat est consulté sur le barème de l'aide personnelle au logement, sur sa révision annuelle et, d'une façon générale, sur toute mesure relative à ses modalités de financement et de versement.

    Il est également consulté sur les mesures destinées à favoriser la mixité sociale ou à réhabiliter l'habitat existant ainsi que sur les modifications des régimes d'aides directes ou indirectes de l'Etat à l'accession à la propriété.

  • Article D361-3

    Version en vigueur depuis le 18/12/2023Version en vigueur depuis le 18 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1193 du 15 décembre 2023 - art. 2

    Le président et le vice-président du Conseil national de l'habitat sont désignés parmi les membres énumérés aux articles D. 361-4 et R. 361-4-1 par le ministre chargé du logement après consultation du ministre chargé des affaires sociales.

  • Article D361-4

    Version en vigueur depuis le 18/12/2023Version en vigueur depuis le 18 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1193 du 15 décembre 2023 - art. 3

    Le Conseil national de l'habitat comprend les catégories de membres prévues au présent article et à l'article R. 361-4-1. Elles sont ainsi réparties :

    a) Pour l'administration, treize membres :

    - trois membres représentant le ministre chargé du logement ;

    - un membre représentant le garde des sceaux, ministre de la Justice ;

    - un membre représentant le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation ;

    - un membre représentant le ministre chargé de l'Economie ;

    - un membre représentant le ministre chargé du Budget ;

    - un membre représentant le ministre chargé de la Consommation ;

    - deux membres représentant le ministre chargé des affaires sociales ;

    - un membre représentant le ministre chargé de l'immigration ;

    - un membre représentant le ministre chargé de l'Agriculture ;

    - un membre représentant le ministre chargé des Droits de la femme.

    b) Pour les élus de la nation et des collectivités territoriales, outre le député et le sénateur prévus à l'article L. 361-1, huit membres, à savoir :

    - deux représentants des conseils départementaux désignés par l'assemblée des départements de France ;

    - trois représentants des maires désignés par l'association des maires de France ;

    - un représentant des établissements publics de coopération intercommunale, désigné par Intercommunalités de France ;

    - un représentant des métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et grandes villes désigné par France Urbaine ;

    - un représentant des conseils régionaux désigné par Régions de France.

    c) Pour les constructeurs, les maîtres d'œuvre et les entreprises du Bâtiment, les gestionnaires de logements, les établissements financiers, les organismes d'allocations familiales, le notariat, trente-trois membres représentant respectivement :

    - le Conseil national de l'ordre des architectes ;

    - le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts ;

    - le Conseil supérieur du notariat ;

    - l'Union sociale pour l'habitat ;

    - la Fédération nationale des offices publics de l'habitat ;

    - les entreprises sociales pour l'habitat ;

    - Procivis - UES-AP ;

    - la Fédération nationale des sociétés coopératives d'HLM ;

    - la fédération des entreprises publiques locales ;

    - Action logement ;

    - la Fédération des promoteurs immobiliers de France ;

    - le Pôle habitat de la Fédération française du bâtiment ;

    - l'Union des syndicats de l'immobilier ;

    - la Fédération Solidaires pour l'habitat (SOLIHA) ;

    - la Fédération nationale de l'immobilier ;

    - la Fédération française du Bâtiment ;

    - la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du Bâtiment ;

    - l'Union nationale des aménageurs ;

    - l'Union nationale des propriétaires immobiliers ;

    - l'Institut de la transition foncière ;

    - la Caisse nationale des allocations familiales (deux membres) ;

    - la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

    - la Banque de France ;

    - le Crédit foncier de France ;

    - la Caisse des dépôts et consignations ;

    - la Fédération nationale du crédit agricole ;

    - la Confédération nationale du crédit mutuel ;

    - la Fédération bancaire française ;

    - l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ;

    - France assureurs ;

    - l'UNAFO ;

    - la Fédération des associations et des acteurs pour la promotion et l'insertion par le logement.

    d) Pour les usagers, treize membres représentant :

    - l'Union nationale des associations familiales ;

    - la Fédération nationale des familles rurales ;

    - la Confédération générale du logement ;

    - la Confédération nationale du logement ;

    - l'association Force ouvrière consommateurs ;

    - la Confédération syndicale des familles ;

    - la Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie ;

    - la Confédération générale du travail ;

    - la Confédération générale du travail Force ouvrière ;

    - la Confédération française démocratique du travail ;

    - la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

    - la Confédération générale des cadres ;

    - l'Association nationale pour l'information sur le logement (ANIL).

    e) Dix personnalités choisies en raison de leur compétence par le ministre chargé du logement.

    Les membres mentionnés aux c et d du présent article sont désignés pour trois ans renouvelables par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux b, c et d sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires. L'organisme peut procéder à un changement de titulaire ou de suppléant en cours de mandat, pour la durée restant à accomplir.

  • Article R361-4-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Créé par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

    La consultation au plan national des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement prévue par l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions est assurée par la constitution, au sein du Conseil national de l'habitat, d'un collège les représentant, comprenant quatre membres ainsi répartis :

    1° Deux membres représentant l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

    2° Un membre représentant Aide à toute détresse Quart-Monde (ATD Quart-Monde) ;

    3° Un membre représentant Droit au logement (DAL).

    Ces membres sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.

  • Pour l'étude de certaines questions particulières, le Conseil national peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur activité.

    Un représentant de chacun des départements ministériels non mentionnés au a de l'article D. 361-4 peut être appelé à prendre part, avec voix délibérative, à l'examen des questions qui concernent son département.

  • A l'exception des représentants des ministres mentionnés au a de l'article D. 361-4 ci-dessus, les membres du Conseil national de l'habitat et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Leur mandat est renouvelable. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au Conseil national. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article D361-7

    Version en vigueur depuis le 18/12/2023Version en vigueur depuis le 18 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1193 du 15 décembre 2023 - art. 4

    Le Conseil national de l'habitat se réunit au moins une fois par an.

    Il peut décider de créer en son sein des commissions spécialisées, ou des groupes de travail sur des sujets ponctuels.

  • Article D361-8

    Version en vigueur du 01/09/2019 au 18/12/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 18 décembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1193 du 15 décembre 2023 - art. 8

    Le bureau est composé du président, du vice-président et des présidents des commissions spécialisées. Un fonctionnaire, nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, exerce les fonctions de secrétaire général.

    Le bureau organise les travaux du conseil et des commissions.

  • Article D361-8

    Version en vigueur depuis le 09/08/2025Version en vigueur depuis le 09 août 2025

    Modifié par Décret n°2025-787 du 7 août 2025 - art. 1

    Le Conseil national est convoqué par son président ou son vice-président qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres dix jours au moins avant la date de la réunion.

    Cette convocation comprend les pièces ou documents nécessaires à la préparation du Conseil national. Elle peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique.

    En cas d'urgence, et sur demande motivée du ministre chargé du logement, le président ou le vice-président peut convoquer une réunion exceptionnelle du Conseil national dans un délai minimal de 72 heures avant l'heure de début de la réunion.

  • Article D361-9

    Version en vigueur du 01/09/2019 au 18/12/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 18 décembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1193 du 15 décembre 2023 - art. 8

    La commission permanente est spécialement chargée de suivre les évolutions constatées dans les domaines de la compétence du Conseil. Elle est consultée, en cas d'urgence, sur les textes réglementaires intéressant ces domaines.

    Elle est présidée par le président du Conseil national de l'habitat.

    Cette commission est composée :

    -de deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

    -du représentant du ministre chargé de l'économie ;

    -du représentant du ministre chargé du budget ;

    -de deux représentants du ministre chargé des affaires sociales ;

    -du représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM ;

    -du représentant de l'Union nationale interprofessionnelle du logement ;

    -du représentant de la Fédération nationale des promoteurs constructeurs ;

    -du représentant du Syndicat national des constructeurs de maisons individuelles ;

    -du représentant du Crédit foncier de France ;

    -du représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;

    -du représentant de l'Union nationale des caisses d'épargne de France ;

    -du représentant de l'Association française des banques ;

    -du représentant de la Confédération générale du logement ;

    -du représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;

    -du représentant de la Confédération nationale du logement ;

    -d'un maire ;

    -d'un conseiller départemental.

  • Article D361-9

    Version en vigueur depuis le 09/08/2025Version en vigueur depuis le 09 août 2025

    Modifié par Décret n°2025-787 du 7 août 2025 - art. 1

    En cas d'empêchement d'un membre et de son suppléant, ce membre ou son suppléant peut donner pouvoir à un autre membre afin de le représenter lors d'une séance déterminée.

    Nul ne peut détenir plus de cinq pouvoirs pour une séance donnée.

  • Article D361-10

    Version en vigueur du 01/09/2019 au 18/12/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 18 décembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1193 du 15 décembre 2023 - art. 8
    Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
    Créé par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

    Chacune des commissions spécialisées comprend :

    a) Les membres du Conseil national mentionnés au a de l'article D. 361-4 ;

    b) Des membres désignés en conformité avec le règlement intérieur prévu à l'article D. 361-20, par ledit Conseil.

    Chaque commission élit son président pour un an renouvelable.

  • Article D361-11

    Version en vigueur du 01/09/2019 au 18/12/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 18 décembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1193 du 15 décembre 2023 - art. 8

    Pour l'étude des problèmes ressortissant à la compétence de plusieurs commissions, le président du Conseil national peut constituer soit à son initiative, soit à la demande du Conseil des commissions temporaires composées de membres des commissions intéressées et dont il désigne le président.

  • Article D361-13

    Version en vigueur depuis le 09/08/2025Version en vigueur depuis le 09 août 2025

    Modifié par Décret n°2025-787 du 7 août 2025 - art. 1

    Le Conseil national est convoqué par son président ou son vice-président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du ministre chargé du logement.

    Le Conseil national ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres le composant est présente ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

  • Article D361-14

    Version en vigueur du 01/09/2019 au 18/12/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 18 décembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1193 du 15 décembre 2023 - art. 8

    Toute personne qui, sans excuse valable, a été absente à trois séances consécutives des commissions peut être déclarée démissionnaire d'office par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Le siège vacant est pourvu dans un délai de quatre mois.

  • Article D361-15

    Version en vigueur du 01/09/2019 au 18/12/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 18 décembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1193 du 15 décembre 2023 - art. 8

    Chaque commission peut faire des propositions sur les questions entrant dans les attributions qui lui sont conférées par le règlement intérieur. Le président du Conseil national ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut demander que ces propositions fassent l'objet d'une délibération du Conseil national.

  • Article D361-16

    Version en vigueur du 01/09/2019 au 18/12/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 18 décembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1193 du 15 décembre 2023 - art. 8

    Chaque affaire soumise au Conseil national ou à l'une de ses commissions fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre de la formation délibérante, soit par un rapporteur désigné par le président de cette formation.

    Ces rapporteurs ont voix délibérative pour les affaires qu'ils rapportent.

  • Article D361-17

    Version en vigueur du 01/09/2019 au 18/12/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 18 décembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1193 du 15 décembre 2023 - art. 8

    Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacations dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.

  • Article D361-18

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Les membres du Conseil national peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l'Etat.

  • Article D361-19

    Version en vigueur depuis le 18/12/2023Version en vigueur depuis le 18 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1193 du 15 décembre 2023 - art. 7

    Les frais de fonctionnement du Conseil national, notamment les dépenses de secrétariat et les vacations versées aux rapporteurs, sont supportés par le ministère chargé du logement.

  • Article D361-20

    Version en vigueur du 01/09/2019 au 18/12/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 18 décembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1193 du 15 décembre 2023 - art. 8

    Le Conseil national établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

  • Article D361-20

    Version en vigueur depuis le 09/08/2025Version en vigueur depuis le 09 août 2025

    Modifié par Décret n°2025-787 du 7 août 2025 - art. 1

    Le Conseil national établit un règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé du logement.

    Ce règlement intérieur précise notamment :

    -Les modalités d'organisation des séances du Conseil national, notamment les modalités de réunion, de vote et de constatation du quorum fixé par l'article D. 361-13 ;

    -les modalités d'établissement des avis et des comptes rendus des débats ;

    -les modalités selon lesquelles le Conseil national organise ses groupes de travail sur des sujets ponctuels ;

    -les modalités d'organisation d'un vote électronique pour les séances lors desquelles le quorum n'a initialement pas été atteint.