Code du tourisme

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article L221-1

        Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

        Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 109

        Pour la conduite de visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales réalisant, y compris à titre accessoire, les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les personnes morales mentionnées au III de l'article L. 211-18 ne sont pas soumises à cette obligation.

      • Article L221-2

        Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

        Modifié par Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 13

        Pour s'établir en France, est considéré comme qualifié pour la conduite des visites commentées dans les musées et les monuments historiques dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant qu'il possède la qualification conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat pour y exercer la profession de guide-interprète ou de conférencier.

      • Article L221-3

        Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

        Modifié par Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 13

        Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession de guide-interprète ou de conférencier, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France.

        Toutefois, lorsque la profession de guide-interprète ou de conférencier ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres ou parties à l'Espace économique européen, pendant au moins une année, à temps plein ou à temps partiel pour une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation.

      • Article L221-4

        Version en vigueur depuis le 01/06/2008Version en vigueur depuis le 01 juin 2008

        Création Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 7

        La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat. Ce titre est indiqué dans la langue officielle de l'Etat d'établissement. Dans les cas où ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle de cet Etat.