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Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
Article L3142-77
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-75, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche déterminent la durée de ce congé.