Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L6123-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 4 (V)

    Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région.

    Il comprend le président du conseil régional, des représentants de la région, ou, en Corse, le président du conseil exécutif et des conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein, des représentants de l'Etat dans la région ou, en Corse, dans la collectivité, et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, des représentants des départements de la région et des chambres consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles et des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique. Pour chaque institution et organisation ainsi que pour la nomination des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.

    Il est présidé conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région ou, en Corse, par le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés.

    Il est doté d'un bureau, composé de représentants de l'Etat, de la région, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, de représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

    Sauf dans le cas prévu au second alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, il comprend le comité régional pour l'emploi. Ce comité est chargé de la concertation relative aux politiques de l'emploi dans la région, de la coordination des membres du réseau pour l'emploi défini à l'article L. 5311-7, s'agissant notamment des interventions de la région, de l'Etat et de l'opérateur France Travail en matière de formation professionnelle ainsi que des autres missions prévues au II de l'article L. 5311-10.

    Le bureau rend également l'avis prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6111-6.

    Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, le rôle et le fonctionnement du bureau.


    Conformément au IV de l’article 4 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date prévue par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

    Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

  • Article L6123-4

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2024

    Abrogé par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 4 (V)
    Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 36 (V)

    Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région ou, en Corse, le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse signent avec Pôle emploi, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1, des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de l'emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.

    Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies par l'Etat et par la région dans le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, avec les plans de convergence mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dans le respect de ses missions et, s'agissant de Pôle emploi, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :

    1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Etat et de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse, au regard de la situation locale de l'emploi et dans le cadre de la politique nationale de l'emploi ;

    2° Les conditions dans lesquelles il participe, le cas échéant, au service public régional de l'orientation ;

    3° Les conditions dans lesquelles il conduit, le cas échéant, son action au sein du service public régional de la formation professionnelle ;

    4° Les modalités d'évaluation des actions entreprises.

    Un plan de coordination des outils qui concourent au service public de l'emploi et à la mise en œuvre de ses objectifs, visant à rationaliser et à mutualiser les interventions à l'échelle des bassins d'emploi, est inscrit dans la convention régionale pluriannuelle.

  • Article L6123-4-1

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 36 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 24

    Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région, ou, en Corse, le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse élaborent une stratégie coordonnée en matière d'emploi, d'orientation et de formation professionnelles, en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.