Article R4541-1
Version en vigueur depuis le 16/03/2009Version en vigueur depuis le 16 mars 2009
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.
Article R4541-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.
Article R4541-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.Article R4541-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
Article R4541-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.Article R4541-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur tient compte :
1° Des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l'activité ;
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R4541-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.Article R4541-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.Article R4541-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.Article R4541-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure porte, sur le colis, l'indication de son poids marquée à l'extérieur de façon claire et durable.
Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué peut être un poids maximum établi d'après le volume et la nature du colis.
A défaut de l'expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de l'expédition du colis.
Article R4541-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les recommandations à faire au médecin du travail, notamment pour lui permettre d'exercer son rôle de conseiller de l'employeur pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail.
Article R4542-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux travailleurs qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements de travail comportant des écrans de visualisation.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux équipements suivants :
1° Les postes de conduite de véhicules ou d'engins ;
2° Les systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport ;
3° Les systèmes informatiques destinés à être utilisés en priorité par le public ;
4° Les systèmes portables dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail ;
5° Les machines à calculer, les caisses enregistreuses et tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaires à l'utilisation directe de cet équipement.Article R4542-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par écran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé.
On entend par poste de travail, l'ensemble comprenant un équipement de travail comportant notamment un écran de visualisation, un clavier ou un dispositif de saisies de données, des périphériques, un siège et une table ou une surface de travail, ainsi que l'environnement de travail immédiat.
Article R4542-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Après analyse des conditions de travail et évaluation des risques de tous les postes comportant un écran de visualisation, l'employeur prend les mesures appropriées pour remédier aux risques constatés.
Article R4542-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur organise l'activité du travailleur de telle sorte que son temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d'activité réduisant la charge de travail sur écran.Article R4542-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour l'élaboration, le choix, l'achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant l'utilisation d'écrans de visualisation, l'employeur prend en compte les facteurs suivants, dans la mesure où les exigences ou les caractéristiques intrinsèques de la tâche ne s'y opposent pas :
1° Le logiciel est adapté à la tâche à exécuter ;
2° Le logiciel est d'un usage facile et est adapté au niveau de connaissance et d'expérience de l'utilisateur ;
3° Les systèmes fournissent aux travailleurs des indications sur leur déroulement ;
4° Les systèmes affichent l'information dans un format et à un rythme adaptés aux opérateurs ;
5° Les principes d'ergonomie sont appliqués en particulier au traitement de l'information par l'homme.Article R4542-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'écran de visualisation obéit aux caractéristiques suivantes :
1° Les caractères sont d'une bonne définition et formés d'une manière claire, d'une dimension suffisante et avec un espace adéquat entre les caractères et les lignes ;
2° L'image est stable ;
3° La luminance ou le contraste entre les caractères et le fond de l'écran sont facilement adaptables par l'utilisateur de terminaux à écrans et facilement adaptables aux conditions ambiantes ;
4° L'écran est orientable et inclinable facilement pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Il peut être installé sur un pied séparé ou sur une table réglable ;
5° L'écran est exempt de reflets et de réverbérations susceptibles de gêner l'utilisateur.Article R4542-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le clavier de l'écran de visualisation obéit aux caractéristiques suivantes :
1° Il est inclinable et dissocié de l'écran pour permettre au travailleur d'avoir une position confortable qui ne provoque pas de fatigue des avant-bras ou des mains ;
2° L'espace devant le clavier est suffisant pour permettre un appui pour les mains et les avant-bras de l'utilisateur ;
3° Le clavier a une surface mate pour éviter les reflets ;
4° La disposition du clavier et les caractéristiques des touches tendent à faciliter son utilisation ;
5° Les symboles des touches sont suffisamment contrastés et lisibles à partir de la position de travail normale.Article R4542-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'espace de travail obéit aux caractéristiques suivantes :
1° Le plateau de la table ou de la surface de travail a une surface peu réfléchissante et de dimensions suffisantes pour permettre de modifier l'emplacement respectif de l'écran, du clavier, des documents et du matériel accessoire ;
2° Le support de documents est stable et réglable. Il se situe de telle façon que les mouvements inconfortables de la tête, du dos et des yeux soient évités au maximum ;
3° L'espace de travail est suffisant pour permettre une position confortable pour les travailleurs.Article R4542-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le siège est, s'il y a lieu, adaptable en hauteur et en inclinaison.
Un repose-pieds est mis à la disposition des travailleurs qui en font la demande.Article R4542-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dimensions et l'aménagement du poste de travail assurent suffisamment de place pour permettre au travailleur de changer de position et de se déplacer.Article R4542-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions des articles R. 4542-6 à R. 4542-10 ne s'appliquent que dans la mesure où les éléments considérés existent dans le poste de travail et où les caractéristiques de la tâche en rendent l'application possible.
Article R4542-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les équipements des postes de travail ne doivent pas produire un surcroît de chaleur susceptible de constituer une gêne pour les travailleurs.Article R4542-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les radiations, à l'exception de la partie visible du spectre électromagnétique, sont réduites à des niveaux négligeables pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.Article R4542-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Un taux d'humidité satisfaisant est établi et maintenu dans les locaux affectés au travail sur écran de visualisation.Article R4542-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le bruit émis par les équipements du poste de travail est pris en compte lors de l'aménagement du poste de façon, en particulier, à ne pas perturber l'attention et l'audition.
Article R4542-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur assure l'information et la formation des travailleurs sur les modalités d'utilisation de l'écran et de l'équipement de travail dans lequel cet écran est intégré.
Chaque travailleur en bénéficie avant sa première affectation à un travail sur écran de visualisation et chaque fois que l'organisation du poste de travail est modifiée de manière substantielle.
Article R4542-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 17
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet dans le cadre des visites d'information et de prévention d'un examen et approprié des yeux et de la vue.
Si le résultat de cet examen le nécessite, ils bénéficient d'un examen ophtalmologique complémentaire prescrit par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.
Article R4542-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur se plaignant de troubles pouvant être dus au travail sur écran de visualisation.
Si les résultats des examens médicaux le rendent nécessaire, un examen ophtalmologique est pratiqué.Article R4542-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Si les résultats de la surveillance médicale rendent nécessaire une correction et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les travailleurs sur écran de visualisation reçoivent des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné.
Ces dispositifs ne peuvent entraîner aucune charge financière additionnelle pour les travailleurs.
Article R4543-1
Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Les dispositions des sections 2 à 6 du présent chapitre sont applicables, sans préjudice de celles du titre Ier du présent livre, aux interventions de vérification, de maintenance, de contrôle technique ainsi qu'aux travaux de réparation et de transformation effectués sur les équipements installés à demeure suivants : ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ou installations de parcage automatique de véhicules.
Article R4543-2
Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Les interventions et travaux mentionnés à l'article R. 4543-1 ne peuvent être réalisés sur un équipement qui n'a pas fait l'objet d'une étude de sécurité spécifique, effectuée par l'entreprise chargée de ces interventions et travaux, dénommée " entreprise intervenante ”. Cette étude est réalisée dans les six semaines suivant la prise en charge de l'équipement par l'entreprise.Article R4543-3
Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
L'étude est confiée à une personne compétente dans le domaine de la prévention des risques et connaissant les dispositions applicables aux interventions et travaux mentionnés à l'article R. 4543-1 ainsi que les dispositions réglementaires applicables aux équipements concernés.Article R4543-4
Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
L'étude de sécurité spécifique est mise à jour, dans un délai de six semaines, lorsque survient un événement susceptible d'affecter l'évaluation des risques, notamment :
1° En cas de transformation importante ;
2° A la réception, pour les ascenseurs, du rapport d'inspection du contrôleur technique ;
3° Après l'intervention de mesures consécutives au signalement d'une situation de danger grave et imminent dans les conditions de l'article L. 4131-1.Article R4543-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Le rapport de contrôle technique défini à l'article R. 134-11 du code de la construction et de l'habitation est réputé constituer l'étude de sécurité de l'entreprise intervenante qui réalise ce contrôle. Pour cette entreprise, il vaut étude de sécurité préalable aux vérifications qu'elle réalise ultérieurement sur le même équipement.
Article R4543-6
Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 4543-5, l'étude de sécurité spécifique reste la propriété de l'entreprise intervenante. Il en est remis copie au propriétaire de l'appareil.Article R4543-7
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Le chef de l'entreprise intervenante tient l'étude de sécurité à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité social et économique.
Article R4543-8
Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Lorsque le dossier de maintenance élaboré en application de l'article R. 4211-3 du code du travail existe, son détenteur met à la disposition de l'entreprise intervenante celles des pièces de ce dossier qui précisent les conditions d'accès aux équipements.Article R4543-9
Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Pour chaque équipement pris en charge dans le cadre de la réalisation d'interventions ou travaux mentionnés à l'article R. 4543-1, l'étude de sécurité spécifique complète le document unique d'évaluation des risques de l'entreprise intervenante, en tenant compte des caractéristiques particulières de l'équipement et des risques de chute ou d'écrasement.Article R4543-10
Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
L'étude de sécurité comporte toutes les données permettant au chef de l'entreprise intervenante de définir et de mettre en œuvre les mesures de prévention qui s'imposent pour assurer la sécurité et préserver la santé des personnes chargées de l'intervention ou des travaux.
A ce titre, elle comporte notamment :
1° La description de l'équipement ;
2° Les conditions d'accès aux différentes parties de l'équipement, et notamment la machinerie ;
3° Le descriptif des dispositifs d'aide à la manutention ;
4° L'évaluation de l'équipement et de son installation au regard de la sécurité des travailleurs chargés des interventions ou des travaux ainsi que les mesures de prévention, y compris les modes opératoires, pertinentes ;
5° L'appréciation de la validité et de l'exhaustivité des documents techniques disponibles.Article R4543-11
Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Une fiche signalétique annexée à l'étude de sécurité spécifique récapitule l'ensemble des risques mis en évidence. Cette récapitulation peut être réalisée à l'aide de pictogrammes. Lorsque la nature du risque exige que des mesures particulières de prévention soient prises, la fiche signalétique renvoie, par tout moyen approprié, à la consultation de l'étude de sécurité pour la mise en œuvre de ces mesures.
Article R4543-12
Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Le personnel de l'entreprise intervenante a accès à l'étude de sécurité spécifique, avant l'exécution des interventions ou des travaux.Article R4543-13
Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
La fiche signalétique est tenue en permanence à la disposition des travailleurs de l'entreprise intervenante soit dans le local de machinerie de l'ascenseur ou du monte-charge, soit dans un lieu proche, pour les autres équipements.
Elle est communiquée par le propriétaire de l'équipement à toute personne appelée, du fait de ses fonctions, à pénétrer dans les parties normalement inaccessibles de l'appareil.
Article R4543-14
Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020
Le chef de l'entreprise intervenante organise les interventions ou travaux de manière à assurer la sécurité et à préserver la santé des travailleurs qui les effectuent.
A ce titre, il prend les mesures de prévention appropriées en vue d'éviter tout risque pouvant résulter, pour les travailleurs et les autres personnes exposées, de l'éventuelle neutralisation des dispositifs de protection.
Article R4543-15
Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Le chef de l'entreprise intervenante définit les interventions ou travaux nécessitant l'emploi de plus d'un travailleur, en fonction de leur caractère pénible, répétitif ou complexe.
Lors de l'intervention de deux ou plusieurs travailleurs, le chef de l'entreprise intervenante prend les mesures de prévention nécessaires pour éliminer les risques liés à la simultanéité de l'activité de ces travailleurs et pour assurer une communication satisfaisante entre eux.Article R4543-16
Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Lors de l'organisation des interventions ou travaux mentionnés à l'article R. 4543-15, le chef de l'entreprise intervenante définit les modes opératoires appropriés à la technologie de l'équipement et à son environnement.
Cette organisation prend en compte :
1° Les conséquences de l'introduction de nouvelles technologies ;
2° Les conclusions tirées de l'expérience acquise et de l'analyse des accidents du travail ;
3° Les formations et les qualifications professionnelles des personnels au regard de l'aptitude nécessaire à la réalisation des interventions ou travaux.Article R4543-17
Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Lorsqu'un ou plusieurs appareils circulent simultanément dans la même gaine, les interventions ou travaux sur l'un d'eux sont effectués lorsque les autres ont été mis à l'arrêt, sauf si la séparation entre les équipements permet d'assurer la sécurité des intervenants.Article R4543-18
Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Lorsque les interventions ou travaux exigent la présence d'un travailleur en toit de cabine et que l'équipement est doté du dispositif de commande de manœuvre d'inspection, ces interventions ou travaux ne peuvent être entrepris qu'après vérification du bon fonctionnement de ce dispositif selon une méthode permettant de s'assurer de la prise de contrôle.
Article R4543-19
Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais.Article R4543-20
Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui :
1° Comportent le port manuel d'une masse supérieure à 30 kg, la pose ou la dépose manuelle d'éléments d'appareils d'une masse supérieure à 50 kg, ou la pose ou la dépose des câbles de traction d'ascenseur ;
2° Exigent le port d'un équipement de protection individuelle respiratoire isolant ou filtrant à ventilation assistée.Article R4543-21
Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui conduisent à sa présence sur le toit de l'habitacle d'un équipement pendant son déplacement qu'aux conditions cumulatives suivantes :
1° L'équipement est doté d'un dispositif de commande de manœuvre d'inspection conçu et installé de manière à garantir la sécurité des intervenants ;
2° La prévention du risque de chute est assurée :
a) Prioritairement, par la conception de l'installation ou par la mise en œuvre de mesures de protection collective ;
b) A défaut, par le port d'un équipement de protection individuelle empêchant toute sortie du travailleur de la surface du toit de l'habitacle, sous réserve que cette protection soit adaptée à la nature du risque compte tenu de la technologie de l'équipement, de la nature et de la durée des interventions ou travaux ainsi que de la possibilité de les réaliser dans des conditions ergonomiques.
Article R4543-22
Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Tout travailleur effectuant les interventions ou travaux mentionnés à l'article R. 4543-1, y compris les travailleurs temporaires ou sous contrat à durée déterminée, reçoit de l'entreprise qui l'emploie une formation particulière. Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire, notamment lors de l'introduction de nouvelles technologies.
Cette formation porte notamment :
1° Sur l'évaluation du risque figurant dans l'étude de sécurité en vue de faciliter la compréhension des mesures d'organisation et techniques qu'elle préconise et leur mise en œuvre ;
2° Sur les méthodes de travail et les procédures d'intervention applicables aux équipements sur lesquels le travailleur peut être amené à intervenir ;
3° Sur les équipements de travail et les équipements de protection individuelle qui doivent être utilisés.Article R4543-23
Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
La formation comporte une période d'exercices pratiques effectuée sous le contrôle d'un tuteur désigné par l'employeur. Ce tuteur dispose de la qualification nécessaire et connaît notamment les principes de sécurité applicables aux interventions ou travaux.
La durée de la période de tutorat est définie par l'employeur en fonction de la qualification et de l'expérience du travailleur. Elle permet à celui-ci d'acquérir les savoir-faire correspondant au contenu théorique de la formation.Article R4543-24
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
L'accomplissement de la formation spécifique prévue à la présente section fait l'objet d'une attestation nominative remise au travailleur par l'employeur, après une évaluation effectuée par ce dernier. Cette attestation porte la date à laquelle elle a été délivrée, et mentionne la durée de la formation.
L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale les copies des attestations de formation spécifique qu'il a délivrées.
Article R4543-25
Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Les dispositions de la présente section s'appliquent au montage et au démontage des ascenseurs, sans préjudice de celles du titre III du présent livre.Article R4543-26
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Le montage et le démontage des ascenseurs sont réalisés en suivant une méthode sûre. Celle-ci est établie pour le montage et, le cas échéant, pour le démontage sur la base des éléments fournis par le constructeur.
La méthode de montage des ascenseurs tient, notamment, compte des documentations et indications prévues à l'article R. 134-31 du code de la construction et de l'habitation.
Pendant toutes les phases de démontage d'un ascenseur, la stabilité de la cabine est assurée et son toit ne peut être utilisé comme poste de travail que s'il satisfait aux dispositions des articles R. 4323-58 à R. 4323-61.
Article R4543-27
Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Toute opération de levage ou de maintien en hauteur de la cabine est effectuée au moyen d'un appareil de levage approprié.Article R4543-28
Version en vigueur depuis le 17/12/2010Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Tout salarié se déplaçant dans la trémie dispose des équipements de travail et des équipements de protection individuelle prévus par les articles R. 4323-62 et R. 4323-64.
Article R4544-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Les dispositions du présent chapitre comportent les prescriptions particulières aux opérations effectuées sur des installations électriques ou dans leur voisinage.
Elles ne s'appliquent pas aux installations des distributions d'énergie électrique régies par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
Dans le cas des installations de traction électrique, cette exclusion s'étend aux chantiers d'extension, de transformation et d'entretien de ces installations, aux équipements électriques du matériel roulant ferroviaire ainsi qu'aux installations techniques et de sécurité ferroviaires.
Article R4544-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par opérations sur les installations électriques :
1° Dans les domaines haute et basse tension, les travaux hors tension, les travaux sous tension, les manœuvres, les essais, les mesurages et les vérifications ;
2° Dans le domaine basse tension, les interventions.
On entend par opérations effectuées dans le voisinage d'installations électriques les opérations d'ordre électrique et non électrique effectuées dans une zone définie autour de pièces nues sous tension, dont les dimensions varient en fonction du domaine de tension. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise ces dimensions.
Article R4544-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
La définition des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution figurent dans les normes homologuées dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R4544-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
L'employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s'assure que :
1° Les travaux sont effectués hors tension, sauf s'il ressort de l'évaluation des risques que les conditions d'exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d'impossibilité technique ;
2° Les opérations effectuées au voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux cas où il n'a pas été possible de supprimer ce voisinage soit en consignant l'installation ou la partie d'installation à l'origine de ce voisinage soit à défaut, en assurant la protection par éloignement, obstacle ou isolation ;
3° Les opérations d'ordre non électrique dans le voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux seules opérations qui concourent à l'exploitation et à la maintenance des installations électriques.
Article R4544-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Les travaux hors tension sont réalisés dans les conditions suivantes :
1° La partie de l'installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement identifiée et consignée, de telle façon que, pendant toute la durée des travaux, aucune tension ne subsiste, ne puisse apparaître ou réapparaître dans cette partie d'installation ;
2° La tension ne doit pouvoir être rétablie dans la partie d'installation considérée qu'après que l'installation a été déconsignée, et que si le rétablissement de la tension ne présente aucun risque.
Article R4544-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Dans le cas de travaux effectués au voisinage de parties actives nues sous tension des domaines HTA ou HTB mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 4226-2, une surveillance permanente est assurée par une personne habilitée, désignée à cet effet, qui veille à l'application des mesures de sécurité prescrites.
L'accès aux locaux ou emplacements à risques particuliers de choc électrique mentionnés à l'article R. 4226-9 est réservé aux personnes titulaires d'une habilitation appropriée. Toutefois, pour des opérations d'ordre non électrique, d'autres personnes peuvent être autorisées à y pénétrer, à la condition d'avoir été informées des instructions de sécurité à respecter vis-à-vis des risques électriques et d'être placées sous la surveillance constante d'une personne habilitée et désignée à cet effet.
Article R4544-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Les travaux sous tension, y compris lorsqu'ils sont confiés à une entreprise extérieure, ne peuvent être entrepris que sur un ordre écrit du chef de l'établissement dans lequel ils sont effectués, justifiant la nécessité de travailler sous tension.
Article R4544-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Pour la réalisation de travaux sous tension, l'employeur met en œuvre les mesures de prévention qui comprennent, compte tenu de l'évaluation des risques :
1° La définition des modes opératoires appropriés ;
2° Le choix des équipements de travail appropriés aux conditions et caractéristiques des travaux à effectuer ainsi que des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail, appropriés aux risques et aux conditions dans lesquelles les travaux sont effectués.
Ces mesures de prévention sont conformes aux normes homologuées dont les références sont précisées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R4544-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.
Article R4544-10
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer.
Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées.
L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3.
L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.
Lorsque l'habilitation autorise les opérations au voisinage de pièces nues sous tension, sa validité est subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la réalisation de ces opérations.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, les avis d'aptitude délivrés, en application de l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ou de l'article R. 4624-25 du code du travail, au titre du suivi individuel renforcé requis par les articles R. 4323-56 et R. 4544-10 de ce code dans leur rédaction antérieure à celle issue dudit décret, tiennent lieu, pendant une durée de cinq ans à compter de leur délivrance, de l'attestation prévue par ces mêmes articles dans leur rédaction issue du décret précité.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article R4544-11
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
I.-Tout travailleur qui effectue des travaux sous tension est titulaire d'une habilitation spécifique délivrée par l'employeur après l'obtention d'un document délivré par un organisme de formation agréé attestant qu'il a acquis les connaissances et les compétences nécessaires. Cette habilitation spécifique est délivrée, maintenue ou renouvelée selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3.
La validité de l'habilitation spécifique est subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la réalisation de travaux sous tension.
II.-L'employeur s'assure avant toute formation que les travailleurs qui suivent la formation mentionnée au I ont les capacités et les compétences et expérience professionnelles requises dans le domaine des opérations d'ordre électrique.
III.-Les organismes de formation mentionnés au I sont agréés pour une durée d'au plus quatre ans par le ministre chargé du travail, au vu du rapport technique établi par un organisme expert compétent et après avis du conseil d'orientation des conditions de travail.
IV.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la procédure et les modalités de délivrance ou de retrait d'agrément des organismes de formation et désigne l'organisme expert mentionné au III chargé d'établir un rapport technique sur toute demande d'agrément.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, les avis d'aptitude délivrés, en application de l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ou de l'article R. 4624-25 du code du travail, au titre du suivi individuel renforcé requis par les articles R. 4323-56 et R. 4544-10 de ce code dans leur rédaction antérieure à celle issue dudit décret, tiennent lieu, pendant une durée de cinq ans à compter de leur délivrance, de l'attestation prévue par ces mêmes articles dans leur rédaction issue du décret précité.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article R4544-11-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'attestation mentionnée aux articles R. 4544-10 et R. 4544-11, d'une validité de cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical qu'il réalise. Elle est présentée par le travailleur à l'employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. Une copie est versée par le médecin du travail au dossier mentionné à l'article L. 4624-8.
L'attestation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article R4544-11-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur un refus de délivrance d'attestation opposé par le médecin du travail à une demande présentée sur le fondement des articles R. 4544-10 ou R. 4544-11.
Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Les dispositions des II à IV de l'article L. 4624-7 sont applicables à cette contestation.Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article R4544-12
Version en vigueur depuis le 19/12/2024Version en vigueur depuis le 19 décembre 2024
Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° Travaux d'ordre non électrique : travaux effectués dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques ne concernant pas leurs parties conductrices ;
2° Environnement : le volume géographique d'un rayon de cinquante mètres autour d'un conducteur nu ou isolé ;
3° Ouvrage : tout ou partie de canalisation, ligne, installation ou réseau public de transport et de distribution d'électricité ainsi que les circuits basse tension et très basse tension qui leur sont associés afin d'en permettre le fonctionnement ;
4° Installation électrique : ensemble des matériels électriques mis en œuvre pour la production, la conversion, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique, à l'exclusion des ouvrages tels que définis au 3° ;
5° Ligne électrique aérienne : ensemble de conducteurs nus ou isolés, fixés en élévation au moyen d'isolateurs ou de systèmes de suspension adéquats sur des supports tels que des poteaux, des pylônes, des potelets ou des façades d'immeuble.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.
Article R4544-13
Version en vigueur depuis le 19/12/2024Version en vigueur depuis le 19 décembre 2024
Les dispositions du présent chapitre comportent les prescriptions particulières aux travaux d'ordre non électrique effectués dans l'environnement des ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas :
1° Aux travaux de construction, d'exploitation et d'entretien des ouvrages de distribution d'énergie électrique ainsi que leurs annexes, régis par le décret n° 82-167 du 16 février 1982 ;
2° Aux travaux exécutés dans l'environnement des systèmes de transport ferroviaire ou guidé et des chemins de fer à crémaillère, régis par le décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 ;
3° Aux travaux exécutés dans le voisinage d'installations électriques tels que définis à l'article R. 4544-2, régis par le chapitre IV.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.
Article R4544-14
Version en vigueur depuis le 19/12/2024Version en vigueur depuis le 19 décembre 2024
L'employeur effectuant les travaux définit et met en œuvre les mesures de prévention appropriées pour la réalisation des travaux dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.
Article R4544-15
Version en vigueur depuis le 19/12/2024Version en vigueur depuis le 19 décembre 2024
L'employeur s'assure que les travaux susceptibles d'entraîner un franchissement des distances de sécurité prévues à l'article R. 4544-24 ou une pénétration dans la zone d'approche prudente prévue à l'article R. 4544-26 sont réalisés hors tension, sauf si l'exploitant de l'ouvrage ou le chef d'établissement de l'installation électrique lui a indiqué, de façon motivée et par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, justifier d'une impossibilité technique de mettre hors tension l'ouvrage ou l'installation sans l'endommager ou d'une nécessité de maintenir la continuité de distribution pour des raisons de sécurité ou de sûreté des personnes ou des biens.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.
Article R4544-16
Version en vigueur depuis le 19/12/2024Version en vigueur depuis le 19 décembre 2024
Lorsque les travaux sont réalisés dans l'environnement de conducteurs maintenus sous tension, l'employeur met en œuvre, pour chaque opération nouvelle, des mesures de prévention définies à l'issue d'une évaluation des risques spécifiques, sans préjudice de l'obligation prévue à l'article L. 4121-3.
Cette évaluation et ces mesures tiennent notamment compte :
1° De la nature, des caractéristiques et de la durée des travaux à réaliser ;
2° Des informations et indications dont il dispose, à l'issue des échanges préalables prévus à la section 3, sur la localisation des ouvrages ou installations électriques concernés, sur leurs caractéristiques suivant la liste précisée par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, ainsi que sur les précautions à prendre pour effectuer les travaux en sécurité.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.
Article R4544-17
Version en vigueur depuis le 19/12/2024Version en vigueur depuis le 19 décembre 2024
Pour les travaux dans l'environnement d'ouvrages électriques soumis à déclaration en vertu de l'article R. 554-25 du code de l'environnement, les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R. 4544-16 du présent code sont fournies à l'employeur par l'exploitant de l'ouvrage dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 554-25 et R. 554-26 du code de l'environnement. Lorsqu'en vertu de l'article R. 554-21 du même code, ces travaux ne sont pas soumis à déclaration au motif qu'une convention a été passée avec l'exploitant, le responsable de projet mentionné à l'article R. 554-1 du même code ou le propriétaire du terrain qui commande les travaux communique par écrit à l'employeur ces informations et indications, telles qu'elles figurent dans la convention.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.
Article R4544-18
Version en vigueur depuis le 19/12/2024Version en vigueur depuis le 19 décembre 2024
Pour les travaux agricoles ou horticoles mentionnés au 2° du I de l'article R. 554-19 du code de l'environnement, le chef d'exploitation demande à l'exploitant de l'ouvrage, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R. 4544-16 concernant les parcelles sur lesquelles il envisage de réaliser les travaux concernés.
L'exploitant lui répond par écrit dans un délai de trente jours par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Cette opération n'est pas répétée en cas de travaux saisonniers dès lors qu'aucune modification des ouvrages ou installations électriques n'est intervenue sur la parcelle concernée.
Lorsque le chef d'exploitation n'exécute pas lui-même les travaux et coopère avec un travailleur indépendant ou une entreprise qu'il fait intervenir en application de l'article R. 717-97 du code rural, il lui transmet les informations et indications mentionnées au premier alinéa.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.
Article R4544-19
Version en vigueur depuis le 19/12/2024Version en vigueur depuis le 19 décembre 2024
Pour les autres travaux dans l'environnement d'ouvrages électriques non soumis à l'obligation de déclaration ou de convention prévue à l'article R. 554-21 du code de l'environnement, l'employeur sollicite les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R. 4544-16 auprès de l'exploitant de l'ouvrage. Celui-ci les lui communique, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, dans un délai utile pour la réalisation des travaux, le cas échéant en tenant compte de leur caractère urgent.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.
Article R4544-20
Version en vigueur depuis le 19/12/2024Version en vigueur depuis le 19 décembre 2024
Pour les travaux dans l'environnement d'une installation électrique, les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R. 4544-16 sont issues :
1° S'agissant des opérations de bâtiment et de génie civil mentionnées à l'article L. 4532-2, du plan de coordination prévu à l'article L. 4532-8 et des données recueillies lors de l'inspection commune prévue à l'article R. 4532-13 ;
2° Dans les autres cas, des données recueillies lors de l'inspection commune prévue à l'article R. 4512-2 et de l'analyse commune des risques et du plan de prévention prévus à l'article R. 4512-6.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.
Article R4544-21
Version en vigueur depuis le 19/12/2024Version en vigueur depuis le 19 décembre 2024
Lorsqu'il a été convenu de mettre hors tension l'ouvrage ou l'installation électrique, l'employeur demande à l'exploitant de l'ouvrage ou au chef d'établissement de l'installation de procéder à cette mise hors tension par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Si les travaux sont réalisés dans l'environnement d'une ligne aérienne nue, la consignation est obligatoire. Dans les autres cas, la consignation est opérée lorsque les règles de l'art le prévoient.
L'exploitant de l'ouvrage ou le chef d'établissement de l'installation électrique fixe, en lien avec l'employeur, la partie de l'ouvrage ou de l'installation concernée et les dates et les heures de début et de fin des travaux.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.
Article R4544-22
Version en vigueur depuis le 19/12/2024Version en vigueur depuis le 19 décembre 2024
L'employeur ne commence les travaux que lorsqu'il est en possession d'un document attestant de la mise hors tension ou de la consignation. Ce document, daté et signé par l'exploitant de l'ouvrage ou le chef d'établissement de l'installation électrique, mentionne la partie de l'ouvrage ou de l'installation mise hors tension ou consignée, ainsi que les dates et les heures de la mise hors tension ou de la consignation. Il est transmis par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit les informations qui figurent dans l'attestation de mise hors tension.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.
Article R4544-23
Version en vigueur depuis le 19/12/2024Version en vigueur depuis le 19 décembre 2024
Une fois les travaux terminés ou suspendus, l'employeur, après s'être assuré qu'aucun travailleur n'intervient plus dans le périmètre délimité par les distances de sécurité prévues à l'article R. 4544-24, adresse à l'exploitant de l'ouvrage ou au chef d'établissement de l'installation électrique un document signé mentionnant la date et l'heure de fin ou de suspension de travaux, permettant à celui-ci de remettre l'ouvrage ou l'installation sous tension. Il est transmis par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit les informations qui figurent dans l'avis de cessation des travaux.
Lorsque l'employeur a adressé l'avis de cessation des travaux, il ne peut les reprendre que s'il obtient une nouvelle attestation de mise hors tension ou de consignation.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.
Article R4544-24
Version en vigueur depuis le 19/12/2024Version en vigueur depuis le 19 décembre 2024
Lors de l'exécution de travaux dans l'environnement de lignes aériennes nues, l'employeur s'assure que les travailleurs, les équipements de travail, les véhicules routiers utilisés et le matériel ou la charge manutentionnés avec lesquels ils sont ou pourraient être en contact ne franchissent pas les distances de sécurité définies selon la tension de la ligne.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les distances mentionnées au premier alinéa, en prévoyant des distances spécifiques lorsque les risques associés à certains travaux le justifient. Il prévoit également les modalités d'appréciation de ces distances et précise les prescriptions de sécurité permettant d'éviter que ces distances ne soient pas respectées lors de l'exécution des travaux.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.
Article R4544-25
Version en vigueur depuis le 19/12/2024Version en vigueur depuis le 19 décembre 2024
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions de vérification initiale, périodique et lors de la remise en service des équipements de travail automoteurs utilisés lors des travaux d'élagage dans l'environnement de lignes aériennes nues.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.
Article R4544-26
Version en vigueur depuis le 19/12/2024Version en vigueur depuis le 19 décembre 2024
Pour l'exécution de travaux dans l'environnement de lignes aériennes ou de canalisations souterraines isolées, l'employeur délimite une zone d'approche prudente, définie par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, au sein de laquelle les travaux sont effectués selon les prescriptions du présent paragraphe.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.
Article R4544-27
Version en vigueur depuis le 19/12/2024Version en vigueur depuis le 19 décembre 2024
Lorsque les lignes aériennes isolées sont visibles, l'employeur organise les travaux, conformément aux règles de l'art, de manière à ne pas porter atteinte à l'état d'isolation de ces lignes ni à leurs supports ou fixations.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.
Article R4544-28
Version en vigueur depuis le 19/12/2024Version en vigueur depuis le 19 décembre 2024
Lorsque les canalisations souterraines isolées ne sont pas visibles, l'employeur vérifie que le responsable de projet mentionné à l'article R. 554-1 du code de l'environnement ou, le cas échéant, l'exploitant de réseau a réalisé, en application des dispositions de l'article R. 554-27 du même code, le marquage ou piquetage du parcours de ces ouvrages ou installations électriques et s'assure de son maintien pendant toute la durée des travaux. Hors réseau public ou lorsque l'article R. 554-27 n'est pas applicable, ces opérations sont assurées par le chef de l'entreprise utilisatrice ou le maître d'ouvrage.
L'employeur organise les travaux en prenant en compte, le cas échéant, la zone d'incertitude mentionnée au II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement et en mettant en œuvre les règles de l'art applicables.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.
Article R4544-29
Version en vigueur depuis le 19/12/2024Version en vigueur depuis le 19 décembre 2024
Lors de l'exécution de travaux dans l'environnement d'une canalisation souterraine isolée rendue visible, l'employeur adapte le mode opératoire et met en œuvre les prescriptions prévues par les règles de l'art afin d'éviter toute détérioration de la canalisation.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.
Article R4544-30
Version en vigueur depuis le 19/12/2024Version en vigueur depuis le 19 décembre 2024
Si, lors de la phase préparatoire ou la phase d'exécution de travaux dans l'environnement d'une ligne aérienne ou d'une canalisation souterraine isolées, l'employeur constate que l'état de l'isolation est dégradé ou que les travaux à réaliser sont susceptibles de dégrader l'état de l'isolation, il en informe l'exploitant de l'ouvrage ou le chef d'établissement de l'installation électrique qui procède, chaque fois que c'est possible, à la mise hors tension ou à la consignation lorsque les règles de l'art le prévoient, ou, à défaut, met en œuvre des mesures de mise hors de portée par isolation, éloignement ou obstacle.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.
Article R4544-31
Version en vigueur depuis le 19/12/2024Version en vigueur depuis le 19 décembre 2024
Avant le commencement des travaux, l'employeur informe les travailleurs, au moyen d'une consigne écrite, des mesures de prévention à mettre en œuvre lors de l'exécution des travaux.
Il s'assure de la mise en œuvre de ces mesures pendant toute la durée des travaux et désigne une personne compétente pour en surveiller l'exécution sur le chantier.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.
Article R4544-32
Version en vigueur depuis le 19/12/2024Version en vigueur depuis le 19 décembre 2024
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les travaux réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains pour lesquels, notamment en raison du risque de franchissement des distances de sécurité prévues à l'article R. 4544-24 ou de pénétration dans la zone d'approche prudente prévue à l'article R. 4544-26, une habilitation ou une formation est requise.
L'habilitation est délivrée et renouvelée dans les conditions fixées à l'article R. 4544-10.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.
Article R4544-33
Version en vigueur depuis le 19/12/2024Version en vigueur depuis le 19 décembre 2024
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles l'autorisation d'intervenir à proximité des réseaux prévue par l'article R. 554-31 du code de l'environnement vaut habilitation pour l'application de l'article R. 4544-32 du présent code.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.