Article R4223-13
Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025
Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l'activité des travailleurs et de l'environnement dans lequel ils évoluent. En cas d'utilisation d'un dispositif de régulation de température, celui-ci ne doit émettre aucune émanation dangereuse.
Article R4223-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux.Article R4223-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.