Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R3252-45

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La cession des sommes dues à titre de rémunération s'opère par une déclaration du cédant en personne au greffe du tribunal du lieu où il demeure.
    Une copie de la déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire.

  • Article R3252-46

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    A la demande du cessionnaire le greffier notifie la cession à l'employeur.
    Cette notification rend la cession opposable aux tiers. Elle est dénoncée au débiteur.
    La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.

  • Article R3252-47

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    A compter de la notification de la cession, l'employeur verse directement au cessionnaire le montant des sommes cédées dans la limite de la fraction saisissable.

  • Article R3252-48

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2

    En cas de saisie d'une somme due à titre de rémunération faisant l'objet d'une cession préalable, le commissaire de justice répartiteur dénonce l'acte de saisie au cessionnaire. L'acte de dénonciation comporte à peine de nullité :

    1° L'indication qu'en application de l'article L. 212-11 du code des procédures civiles d'exécution le cessionnaire vient en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies ;

    2° L'invitation à produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû ;

    3° L'indication qu'il appartient au cessionnaire de désigner un commissaire de justice dans le délai d'un mois suivant la dénonciation de l'acte de saisie et que, à défaut, les sommes saisies pourront être réparties sans tenir compte de la cession.

    Le commissaire de justice répartiteur informe le tiers saisi que les versements sont désormais effectués à son ordre.


    Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

  • Article R3252-49

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2

    Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession.

    Le commissaire de justice répartiteur en avise le tiers saisi ainsi que le greffe et les informe que les sommes cédées sont à nouveau versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier et procède à la radiation de l'acte de saisie et des actes d'intervention du registre numérique des saisies des rémunérations.


    Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.