- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles R3111-1 à R3424-3)
- Livre II : Salaire et avantages divers (Articles D3211-1 à R3262-46)
- Titre V : Protection du salaire (Articles R3252-1 à R3255-1)
- Chapitre II : Saisies et cessions (Articles R3252-1 à R3252-49)
- Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération (Articles R3252-12 à R3252-44)
Sous-section 1 : Conciliation (Articles R3252-12 à R3252-19)
- Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération (Articles R3252-12 à R3252-44)
- Chapitre II : Saisies et cessions (Articles R3252-1 à R3252-49)
- Titre V : Protection du salaire (Articles R3252-1 à R3255-1)
- Livre II : Salaire et avantages divers (Articles D3211-1 à R3262-46)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles R3111-1 à R3424-3)
Article R3252-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 25
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifs
La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.VersionsLa demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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Le greffier avise le demandeur des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation par tout moyen.Versions
Le greffier convoque le débiteur à l'audience.
La convocation :
1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Indique les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;
3° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus ;
4° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
5° Reproduit les dispositions de l'article L. 3252-11 relatives à la représentation des parties.VersionsLiens relatifs
Le créancier et le débiteur sont convoqués quinze jours au moins avant la date de l'audience.Versions
Le jour de l'audience, le juge tente de concilier les parties.VersionsLiens relatifs
Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation. Le créancier joint un décompte des sommes perçues en exécution de la conciliation.VersionsSi le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation.
Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.VersionsLiens relatifs