Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R*3231-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)

    Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-7, L. 3231-8, L. 3231-10 et L. 3231-12 sont pris en conseil des ministres.

    Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-8 et L. 3231-10 sont pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.


    L'article 1er du décret n° 2008-243 du 7 mars 2008 prévoit la création de l'article R*3231-1 du nouveau code du travail. Cet article a déjà été créé par l'article 1er du décret n° 2008-244 portant création de la nouvelle partie réglementaire de ce code.

  • Article R*3231-2-1

    Version en vigueur depuis le 09/02/2013Version en vigueur depuis le 09 février 2013

    Création Décret n°2013-123 du 7 février 2013 - art. 2

    Pour l'application de l'article L. 3231-8, est pris en compte le rapport de l'indice de référence mesurant l'évolution du salaire horaire de base des ouvriers et employés à l'indice des prix mentionné à l'article R. * 3231-2.

  • Article D3231-2-2

    Version en vigueur depuis le 28/11/2024Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024

    Création Décret n°2024-1065 du 26 novembre 2024 - art. 1

    Tous les quatre ans au moins, le ministre chargé du travail transmet à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle une évaluation du montant du salaire minimum de croissance réalisée au regard des valeurs de référence suivantes :

    -60 % du salaire mensuel net médian en équivalent temps plein des salariés ;

    -50 % du salaire mensuel net moyen en équivalent temps plein des salariés.

    Cette évaluation peut être prise en compte pour l'application des articles L. 3231-10 et L. 3423-3.

  • Article D3231-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans comporte un abattement fixé à :
    1° 20 % Avant dix-sept ans ;
    2° 10 % Entre dix-sept et dix-huit ans.
    Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.