Code monétaire et financier

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L552-1

    Version en vigueur depuis le 18/10/2024Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024

    Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 19

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute offre au public ou demande d'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique, au sens du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

    Aux fins du présent chapitre, les crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sont ceux visés par le titre II du règlement mentionné au premier alinéa du présent article.

  • Article L552-2

    Version en vigueur depuis le 18/10/2024Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024

    Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 19

    Les conditions dans lesquelles peut être réalisée une offre au public ou l'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sont régies par le titre II du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

    La notification prévue à l'article 8, et à l'article 12 le cas échéant, du règlement mentionné à l'alinéa précédent est adressée à l'Autorité des marchés financiers. Les modalités de cette notification sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

  • Article L552-3

    Version en vigueur depuis le 18/10/2024Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024

    Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 19

    Aux fins du présent chapitre, l'Autorité des marchés financiers exerce les pouvoirs définis à l'article 94 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs dans les conditions prévues par ce règlement.

  • Article L552-4

    Version en vigueur du 24/05/2019 au 18/10/2024Version en vigueur du 24 mai 2019 au 18 octobre 2024

    Abrogé par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 19
    Création LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85

    Préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l'Autorité des marchés financiers.

    Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l'offre proposée et sur l'émetteur.

    Ce document d'information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d'être accompagné d'un résumé en français.

    Ce document d'information et les communications à caractère promotionnel relatives à l'offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l'offre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles une information est fournie annuellement aux souscripteurs sur l'utilisation des actifs recueillis.

    Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l'instruction du dossier et le contenu du document d'information sont précisés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

  • Article L552-5

    Version en vigueur du 24/05/2019 au 18/10/2024Version en vigueur du 24 mai 2019 au 18 octobre 2024

    Abrogé par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 19
    Création LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85

    L'Autorité des marchés financiers vérifie si l'offre envisagée présente les garanties exigées d'une offre destinée au public, et notamment que l'émetteur des jetons :

    1° Est constitué sous la forme d'une personne morale établie ou immatriculée en France ;

    2° Met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l'offre.

    L'Autorité des marchés financiers examine le document d'information, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle appose son visa sur le document d'information selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général.

  • Article L552-6

    Version en vigueur du 24/05/2019 au 18/10/2024Version en vigueur du 24 mai 2019 au 18 octobre 2024

    Abrogé par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 19
    Création LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85

    Si, après avoir apposé son visa, l'Autorité des marchés financiers constate que l'offre proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information ou ne présente plus les garanties prévues à l'article L. 552-5, elle peut ordonner qu'il soit mis fin à toute communication concernant l'offre faisant état de son visa et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général, à titre définitif ou jusqu'à ce que l'émetteur satisfasse de nouveau aux conditions du visa.

    Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un visa de l'Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance du visa, sa portée ou ses conséquences, l'Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications.

  • Article L552-7

    Version en vigueur du 24/05/2019 au 18/10/2024Version en vigueur du 24 mai 2019 au 18 octobre 2024

    Abrogé par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 19
    Création LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85

    Les souscripteurs sont informés des résultats de l'offre et, le cas échéant, de l'organisation d'un marché secondaire des jetons selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.