Article L211-14
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 36
A l'exception des parts des sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-114 et des parts des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article L. 214-121, les titres financiers sont négociables.
Article L211-15
Version en vigueur depuis le 30/12/2024Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 5
Les titres financiers se transmettent par virement de compte à compte ou par inscription au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée à l'article L. 211-3.
Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.
Article L211-16
Version en vigueur depuis le 30/12/2024Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 5
Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits ou par la personne identifiée au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée à l'article L. 211-3.
Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.