- Partie réglementaire (Articles D112-1 à R773-1)
- Livre III : Les services (Articles R312-1 à R353-1)
- Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique (Articles R312-1 à D315-2)
- Chapitre III : Crédits (Articles D313-1-A à D313-31)
- Section 1 : Dispositions générales. (Articles D313-1-A à D313-2)
- Sous-section 2 : Taux d'intérêt (Articles D313-1-A à D313-2)
Paragraphe 1 : Taux de l'intérêt légal. (Article D313-1-A)
- Sous-section 2 : Taux d'intérêt (Articles D313-1-A à D313-2)
- Section 1 : Dispositions générales. (Articles D313-1-A à D313-2)
- Chapitre III : Crédits (Articles D313-1-A à D313-31)
- Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique (Articles R312-1 à D315-2)
- Livre III : Les services (Articles R312-1 à R353-1)
I. – Pour chacune des catégories mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-2, le taux d'intérêt légal applicable un semestre donné est calculé selon les modalités suivantes :
1° Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, le taux d'intérêt légal est égal à la somme du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60 % de la moyenne, au cours de la période de 24 mois glissants s'achevant deux mois avant le début du semestre considéré, de l'écart constaté par la Banque de France entre, d'une part, le taux des nouveaux crédits amortissables à la consommation des particuliers dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an et, d'autre part, le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur simultanément.
2° Pour tous les autres cas, le taux d'intérêt légal est égal à la somme du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60 % de la moyenne, au cours de la période de 24 mois glissants s'achevant deux mois avant le début du semestre considéré, de l'écart constaté par la Banque de France entre, d'une part, le taux des nouveaux crédits aux sociétés non financières résidentes (hors découverts) dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an et, d'autre part, le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur simultanément.
II. – La Banque de France procède aux calculs précités et en communique les résultats à la direction générale du Trésor au plus tard quinze jours avant l'échéance de publication. Le ministre chargé de l'économie fait procéder à la publication par arrêté au Journal officiel de la République française des taux qui serviront de référence pour le semestre suivant.
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