- Partie réglementaire (Articles R111-1 à Annexe Tableau XVII)
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE (Articles D211-1 à R253-1)
- TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE (Articles D211-1 à R218-17)
- Chapitre III : Fonctions particulières (Articles R213-1 à R213-13)
- Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile (Articles R213-1 à R213-12-1)
- Sous-section 3-2 : Le juge des contentieux de la protection (Articles R213-9-2 à R213-9-9)
Paragraphe 2 : Compétence territoriale (Articles R213-9-5 à R213-9-8)
- Sous-section 3-2 : Le juge des contentieux de la protection (Articles R213-9-2 à R213-9-9)
- Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile (Articles R213-1 à R213-12-1)
- Chapitre III : Fonctions particulières (Articles R213-1 à R213-13)
- TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE (Articles D211-1 à R218-17)
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE (Articles D211-1 à R253-1)
Les règles relatives à la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection sont déterminées par le code de procédure civile, le code de la consommation et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
VersionsLes juges des contentieux de la protection exercent leurs compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent.
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des chambres de proximité dont les juges des contentieux de la protection sont seuls compétents, dans le ressort de certains tribunaux judiciaires, pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, sont fixés par décret conformément au tableau IX-I annexé au présent code.Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
VersionsDans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
VersionsDans le cas prévu à l'article L. 213-4-6, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où est situé le domicile du débiteur.
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
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