Code de justice administrative

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Le présent code s'applique au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs.

  • Article L2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les jugements sont rendus au nom du peuple français.

  • Article L3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi.

  • Article L4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction.

  • Article L5

    Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

    Modifié par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 4

    L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes.

  • Article L6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les débats ont lieu en audience publique.

  • Article L7

    Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

    Modifié par Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 - art. 1

    Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent.

  • Article L8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Le délibéré des juges est secret.

  • Article L9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les jugements sont motivés.

  • Article L10

    Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

    Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V)

    Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.

    Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.

    Par dérogation au premier alinéa, les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.

    Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les jugements de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.

  • Article L10-1

    Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

    Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V)

    Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

    Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.

  • Article L11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les jugements sont exécutoires.

  • Article L12

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

    Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 52

    Avant d'entrer en fonctions, les membres du Conseil d'Etat et les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prêtent serment publiquement, devant le vice-président du Conseil d'Etat ou son représentant, de remplir leurs fonctions en toute indépendance, probité et impartialité, de garder le secret des délibérations et de se conduire en tout avec honneur et dignité.

    Ils ne peuvent être relevés de leur serment.


    Conformément au XII de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux membres de la juridiction administrative nommés à compter du 1er janvier 2024. Les membres nommés antérieurement peuvent, sur leur demande, être appelés à prêter le serment prévu à l'article L. 12 du code de justice administrative.