Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 21-27, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 26 et suivants.
Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 2 : De la réintégration dans la nationalité française (Articles 24 à 24-3)