Code pénal

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article R642-1

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre soit à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, soit, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d'une autorité administrative compétente, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.