Code de procédure civile

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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  • Article 1543

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

    Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

    L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.


    Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 1544

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

      Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.

      Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.


      Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 1545

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

      La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.

      A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.

      Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.


      Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 1545-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Créé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

      La décision qui rejette la demande d'homologation doit être motivée.

      A moins qu'elle n'émane de la cour d'appel, elle est susceptible d'appel par les parties à l'instance en homologation. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appel est instruit et jugé comme en matière gracieuse.

      S'il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.


      Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.