Code de procédure civile

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 1556

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/09/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
    Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 26

    A l'issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du chapitre V du titre Ier du livre III, le juge peut être saisi de l'affaire ou celle-ci être rétablie à la demande d'une des parties, selon le cas, pour homologuer l'accord des parties mettant fin en totalité au différend ou au litige, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l'entier litige.

    La demande faite au juge par une partie, en application du premier alinéa de l'article 2065 du code civil, pour qu'il statue sur le litige avant le terme de la convention, du fait de son inexécution par l'autre partie, est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure applicables devant ce juge.

    • Article 1536

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

      En dehors ou au cours d'une instance, des personnes qu'un différend oppose peuvent, d'un commun accord, tenter d'y mettre fin à l'amiable avec le concours d'un conciliateur de justice ou d'un médiateur.


      Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 1536-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

      Le conciliateur de justice ou le médiateur peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, respectivement, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel ou d'un autre médiateur. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice ou les médiateurs peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis.


      Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 1536-2

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

      Le conciliateur de justice ou le médiateur peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.


      Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 1536-3

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

      Lorsqu'une instance est en cours, le délai de péremption est interrompu, en cas de retrait du rôle, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la conciliation ou à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation ou de médiation.

      Un nouveau délai de péremption de l'instance court à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le conciliateur de justice ou le médiateur déclare que la conciliation ou la médiation est terminée.


      Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 1536-4

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

      L'établissement de l'accord issu d'une conciliation ou d'une médiation conventionnelle est effectué conformément aux dispositions de l'article 1535-7.


      Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

      • Article 1557

        Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/09/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

        La demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l'ensemble des parties.

        A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative.

        Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la requête mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.
        • Article 1558

          Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/09/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

          Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 2066 du code civil , lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée.

        • Article 1559

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Devant le tribunal judiciaire et à moins que l'entier différend n'ait été soumis à la procédure de droit commun, l'affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L'affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéa de l'article 1561.

        • Article 1560

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
          Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13

          Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord partiel et à moins qu'elles ne demandent que son homologation conformément à l'article 1557, elles peuvent saisir le juge à l'effet qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

          Cette requête contient, à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, outre les mentions prévues par l'article 57 :

          ― les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l'homologation dans la même requête ;

          ― les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

          Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.

        • Article 1561

          Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/09/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

          L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l'article 1560.

          Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n'est pour actualiser le montant d'une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'établissement de l'accord.

          Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu'en vue de répondre à l'invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.


        • Article 1562

          Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/09/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

          Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître :

          ― soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;

          ― soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;

          ― soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
        • Article 1563

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          La requête est déposée au greffe par l'avocat de la partie la plus diligente. A peine d'irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative.

          Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l'article 58, la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article 1560.

          L'avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l'avocat l'ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Devant le tribunal judiciaire, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l'avocat.

        • Article 1564

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal judiciaire, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.

          Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l'affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'article 1563.

    • Article 1537

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

      Le recours à un mode amiable conventionnel de règlement des différends ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée par le juge une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.


      Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 1564-1

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
      Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13

      L'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties afin que le juge, selon le cas homologue l'accord et statue sur la partie du litige persistant ou statue sur l'entier litige après avoir, le cas échéant, mis l'affaire en état d'être jugée.

      La demande de rétablissement est accompagnée de la convention de procédure participative conclue entre les parties, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.

    • Article 1564-2

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
      Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13

      Sous réserve des dispositions de l'article 2067 du code civil, lorsque la mise en état a permis de parvenir à un accord total sur le fond du litige, la demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément aux dispositions de l'article 1555-1, est présentée au juge par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties.

      Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la demande mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.

    • Article 1564-3

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
      Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13

      Lorsque la phase conventionnelle a permis de mettre l'affaire en état d'être jugée et de conclure un accord partiel sur le fond du litige, la demande de rétablissement est accompagnée d'un acte d'avocats établi dans les conditions prévues à l' article 1374 du code civil , formalisant les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, ainsi que les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

    • Article 1564-4

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
      Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13

      Lorsque la phase conventionnelle a permis de mettre l'affaire en état d'être jugée mais que le litige persiste en totalité sur le fond, la demande de rétablissement est accompagnée d'un acte d'avocats établi dans les conditions prévues à l' article 1374 du code civil , formalisant les prétentions respectives des parties, accompagnées des moyens en fait et en droit, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

    • Article 1564-5

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
      Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13

      Lorsque la phase conventionnelle n'a pas permis de mettre l'affaire en état d'être jugée, en tout ou partie, l'affaire est rétablie à la demande de la partie la plus diligente, pour être mise en état, conformément aux règles de procédure applicables devant le juge de la mise en état.

    • Article 1564-7

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
      Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13

      Lorsque l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience de clôture de l'instruction en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1546-1, les actes et pièces mentionnés aux articles 1564-1,1564-3 et 1564-4 sont communiqués au juge de la mise en état au plus tard à la date de cette audience.