Code de procédure civile

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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    • Article 1519

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 - art. 10

      Le recours en annulation est porté devant la cour d'appel de Paris.

      Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la notification de la sentence.

      La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.


      Conformément à la première phrase du I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 1520

      Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

      Création Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

      Le recours en annulation n'est ouvert que si :

      1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou

      2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou

      3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou

      4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou

      5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international.

    • Article 1522

      Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

      Création Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

      Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renoncer expressément au recours en annulation.

      Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l'ordonnance d'exequatur pour l'un des motifs prévus à l'article 1520.

      L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la sentence revêtue de l'exequatur. La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.



      Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2°: Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement au 1er mai 2011.

    • Article 1523

      Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

      Création Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

      La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exequatur d'une sentence arbitrale internationale rendue en France est susceptible d'appel.

      L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.

      Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, du recours en annulation à l'encontre de la sentence à moins qu'elle ait renoncé à celui-ci ou que le délai pour l'exercer soit expiré.

    • Article 1524

      Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

      Création Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

      L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1522.

      Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.

    • Article 1525

      Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

      Création Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

      La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel.

      L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.

      Les parties peuvent toutefois convenir d'un autre mode de notification lorsque l'appel est formé à l'encontre de la sentence revêtue de l'exequatur.

      La cour d'appel ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l'article 1520.

    • Article 1526

      Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

      Création Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

      Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs.

      Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties.


      Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 3° : Ces dispositions s'appliquent aux sentences arbitrales rendues après 1er mai 2011.

    • Article 1527

      Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

      Création Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

      L'appel de l'ordonnance ayant statué sur l'exequatur et le recours en annulation de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.

      Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.