Code de procédure civile

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 1230

    Version en vigueur depuis le 26/02/2016Version en vigueur depuis le 26 février 2016

    Modifié par Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 11

    Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.

    Elle est également notifiée au mineur âgé de seize ans révolus à moins que son état ne le permette pas.

    En outre, dans le cas de l'article 502 du code civil, elle est notifiée au subrogé tuteur.


    Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

  • Article 1230-1

    Version en vigueur depuis le 25/07/2019Version en vigueur depuis le 25 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3

    Le jugement qui statue sur une demande d'ouverture d'une protection ou ordonnant l'habilitation familiale d'un majeur est notifié à la personne protégée elle-même ; avis en est donné au procureur de la République.

    Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier le jugement prononçant l'ouverture de la mesure de protection au majeur protégé si cette information est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, la notification en est faite à son avocat, s'il en a constitué un, ainsi qu'à la personne que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.

    Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours.

  • Article 1231

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

    Les notifications qui doivent être faites à la diligence du greffe le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut, toutefois, décider qu'elles seront faites par acte d'huissier de justice.

    La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une délibération du conseil de famille, par le greffe contre récépissé daté et signé, vaut notification dès lors que les voies de recours et les sanctions encourues pour recours abusif sont portées à la connaissance de l'intéressé.