Article 1342
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les publicités prévues aux articles 809-1, 809-2, 810-5 et 810-7 du code civil donnent lieu à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
Article 1343
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
La mission du curateur est fixée par l'ordonnance de curatelle.
Le curateur ne peut délivrer les legs particuliers ou à titre universel consentis par le défunt qu'à l'issue du délai mentionné à l'article 810-1 du code civil et lorsqu'ils ne font l'objet d'aucune opposition.
Article 1344
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
L'inventaire comprend :
1° La mention de l'ordonnance confiant la curatelle de la succession vacante à l'autorité administrative chargée des domaines ;
2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;
3° La description et l'estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ;
4° La consistance active et passive de la succession telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers.
Il est daté et signé de son auteur.
Article 1345
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les frais liés à la délivrance de la copie de l'inventaire faite en vertu du troisième alinéa de l'article 809-2 du code civil sont à la charge du créancier ou du légataire qui en fait la demande.
Article 1346
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
L'information délivrée aux créanciers ou aux légataires de l'existence d'une nouvelle publicité est faite par lettre simple.
Article 1347
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
La déclaration des créances est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé.
Article 1348
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Lorsque la vente des biens dépendant de la succession n'est pas faite dans les formes prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'Etat, elle est réalisée, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Article 1349
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Lorsqu'il est envisagé de procéder à une vente amiable, le curateur en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de la succession qui se sont déclarés.
La demande d'un créancier faite en application du troisième alinéa de l'article 810-3 du code civil est signifiée au curateur dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'information.
Article 1350
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
La demande de présentation du compte formée par un créancier ou un héritier est adressée au curateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 1351
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le projet de réalisation de l'actif subsistant est notifié aux héritiers connus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'opposition par les héritiers est faite dans les mêmes formes auprès du curateur.
Article 1352
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
A défaut d'héritier connu, la réalisation peut, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'établissement de l'inventaire, être entreprise sans autorisation.
Article 1353
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixe, dans les conditions prévues par l'article L. 77 du code du domaine de l'Etat, le taux et l'imputation du prélèvement opéré au profit du Trésor pour frais d'administration, de gestion et de vente.
Article 1354
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
L'administration chargée des domaines est dispensée de recourir au ministère d'avocat pour demander l'envoi en possession prévu à l'article 811 du code civil.
Elle fait procéder à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
Le tribunal statue sur la demande, après avis du ministère public, quatre mois après la réalisation de la publicité prévue à l'alinéa précédent.