Code de procédure civile

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 692

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les notifications destinées aux collectivités publiques et aux établissements publics sont faites au lieu où ils sont établis à toute personne habilitée à les recevoir.

  • Article 692-1

    Version en vigueur depuis le 15/03/2015Version en vigueur depuis le 15 mars 2015

    Créé par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 1

    Nonobstant toute disposition contraire, les convocations destinées aux personnes morales de droit privé, aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif peuvent leur être adressées par le greffe par tous moyens auxquels ils ont préalablement consenti.

    La convocation adressée dans ces conditions est réputée notifiée à personne à la date à laquelle son destinataire en a accusé réception. A défaut, elle est réputée notifiée à domicile.

  • Article 692-2

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Créé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 15

    Lorsqu'en application du présent code, le greffe convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties ou certaines d'entre elles peuvent, sur mention du juge au dossier, être avisées de cette date d'audience par lettre simple. Si une partie avisée par lettre simple ne comparait pas à l'audience ou n'y a pas été représentée, elle est convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une audience ultérieure.

  • Article 693

    Version en vigueur depuis le 26/01/2023Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 - art. 1

    Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.

    Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne.

  • Article 694

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.